Chambre sociale, 17 mai 2017 — 15-20.094
Textes visés
- Article L. 1234-5 du code du travail.
- Article 32-1 du code de procédure civile.
- Article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 mai 2017
Cassation partielle
M. X..., président
Arrêt n° 871 FS-P+B sur le 3e moyen
Pourvoi n° B 15-20.094
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 16 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Novisia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
2°/ à M. Hakim Z..., domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
La société Novisia a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. X..., président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Geerssen, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mmes Farthouat-Danon, Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, M. Joly, conseillers référendaires, Mme B..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Novisia et de M. Z..., l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 7 février 2001 par la société Novisia en qualité de directeur commercial France, M. Y... a été en janvier 2010 rattaché à un nouveau directeur commercial et marketing, M. Z..., et non plus directement au président de la société Novisia ; que s'estimant victime de harcèlement moral, il a saisi le 22 novembre 2010, la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes dont une condamnation solidaire de la société et de M. Z... à des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et harcèlement moral ; que mis à pied le 14 mars 2011, il a été licencié par lettre du 28 mars 2011 ;
Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal du salarié et sur le pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le cinquième moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le rejet des premier et deuxième moyens du pourvoi principal du salarié rend sans objet le cinquième moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la lettre de licenciement comporte les informations requises concernant le droit individuel à la formation et de rejeter la demande présentée à ce titre, alors selon le moyen :
1°/ qu'il appartient à l'employeur de mentionner sur la lettre de licenciement outre le nombre d'heures acquis au titre du droit individuel à la formation la somme correspondant au solde des heures non utilisées ; qu'en se bornant à constater, pour considérer que l'employeur avait satisfait à son obligation d'information au titre du droit individuel à la formation, que la lettre de licenciement comportait l'information concernant le droit individuel à la formation et le nombre d'heures acquises à ce titre sans rechercher si, ainsi que l'y invitait les conclusions du salarié, la lettre de licenciement mentionnait le montant correspondant aux heures acquises par le salarié au titre du droit individuel à la formation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 6323-17 et L. 6323-19 du code du travail ;
2°/ qu'il appartient à l'employeur de mentionner sur la lettre de licenciement outre le nombre d'heures acquis au titre du droit individuel à la formation la somme correspondant au solde des heures non utilisées ; qu'il ressort des termes de la lettre de licenciement reproduits dans l'arrêt attaqué que si cette dernière indique le nombre d'heures acquis par le salarié au titre du droit individuel à la formation elle n'indique pas le montant auquel correspondent ces heures ; en considérant néanmoins que la société Novisia avait satisfait à son obligation d'information à l'égard du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 6323-17 et L. 6323-1