Chambre commerciale, 17 mai 2017 — 15-28.209

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 133-19 du code monétaire et financier.

Texte intégral

COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 706 F-D Pourvoi n° X 15-28.209 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Banque CIC Sud-Ouest, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X..., de Me Z..., avocat de la société Banque CIC Sud-Ouest, l'avis de M. A..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a, le 10 décembre 2012, déclaré avoir été victime du vol de sa sacoche contenant la carte bancaire que lui avait remise la société Banque CIC Sud-Ouest (la banque) et une lettre de celle-ci mentionnant le code confidentiel en permettant l'utilisation ; que plusieurs opérations de retrait et de paiement ont été effectuées à l'aide de cette carte et de son code confidentiel avant que M. X... fasse opposition, rendant débiteur le solde de son compte ; que la banque ayant refusé de lui rembourser le montant des sommes prélevées sur son compte en exécution des ordres litigieux, M. X... l'a assignée en paiement ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 133-19 du code monétaire et financier ; Attendu que, pour débouter M. X... de son action, l'arrêt, après avoir énoncé, d'un côté, qu'il résultait des dispositions du code monétaire et financier, et en particulier des articles L.133-16 et suivants, que le titulaire de la carte supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et informé sans tarder son prestataire de services lorsqu'il a connaissance du vol de son instrument de paiement et, de l'autre, qu'une faute caractérisée du porteur de la carte, si elle est démontrée, engage sa responsabilité et le prive de la possibilité de se voir appliquer la franchise de l'article L. 133-19 dudit code, retient qu'en laissant sans surveillance, durant plusieurs jours, sa carte bancaire et son code confidentiel dans un local exposé à un important passage et insuffisamment sécurisé, M. X... a commis une négligence grave ayant permis la réalisation des opérations frauduleuses ; qu'il retient également qu'en dépit des informations qui lui avaient été données sur les modalités à suivre en cas de vol, avec communication d'un numéro téléphonique accessible 24 heures sur 24 pour faire opposition, M. X... a attendu le lendemain de la découverte du larcin pour se rendre à son agence bancaire et faire bloquer les paiements, contribuant, là encore, par sa négligence, à la réalisation de son propre dommage ; qu'il en déduit que M. X... ne saurait prétendre au remboursement des sommes débitées et qu'il importe peu, dans ces conditions, de se pencher sur l'éventuelle faute de la banque qui aurait laissé débiter le compte en l'absence de découvert autorisé ; Qu'en statuant ainsi, alors que la négligence grave retenue contre le titulaire de la carte bancaire pour n'avoir pas préservé la sécurité de celle-ci et de son code confidentiel ne le privait pas du droit d'invoquer le manquement du banquier à ses propres obligations en application des règles du droit commun de la responsabilité contractuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulo