Chambre commerciale, 17 mai 2017 — 16-11.162

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CF COUR de Cassation ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 714 F-D Pourvoi n° P 16-11.162 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR de Cassation, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Romain Y..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la Société d'application mécanique de l'Ouest - F... dite société SAMO, 2°/ au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Niort, domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de Me G..., avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Romain Y..., ès qualités, l'avis de M. H..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société d'applications mécaniques de l'Ouest F... (la SAMO), dont le dirigeant était M. X..., a été mise en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 3 février 2010 et 20 octobre 2010 ; que la A..., en sa qualité de liquidateur de la SAMO, a assigné M. X... pour le voir condamné à payer le montant de l'insuffisance d'actif de cette société ; Attendu que pour constater que la cour d'appel n'est pas saisie de la demande tendant à prononcer la nullité de l'assignation délivrée à M. X... sur la requête de la A..., ès qualités, l'arrêt retient que les dernières conclusions de M. X... ne formulent, dans leur dispositif, aucune prétention tendant au prononcé de la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée le 4 septembre 2013 ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., en page 66 du dispositif de ses dernières conclusions d'appel signifiées le 31 août 2015, avait demandé à la cour d'appel de « dire et juger nulle l'assignation du 4 septembre 2013 délivrée à la requête de la SELARL Romain Y..., ès qualités, pour vice de fond et vice de forme insusceptible de régularisation et ce, avec toutes conséquences de droit » , la cour d'appel, qui a dénaturé ces conclusions, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la SELARL Romain Y..., en qualité de liquidateur de la Société d'applications mécaniques de l'Ouest F..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me G..., avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN de Cassation Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la Cour d'appel n'est pas saisie de la demande tendant à prononcer la nullité de l'assignation délivrée par la A... à l'encontre de Monsieur X... devant le Tribunal de commerce de Niort ; AUX MOTIFS QUE : « (…) Monsieur X... soutient en premier lieu que l'assignation qui lui a été délivrée est entachée d'un vice de forme en ce qu'elle ne mentionne pas le représentant légal de la SELARL Romain Y..., et qu'une action en responsabilité pour insuffisance d'actif réclamant sa condamnation sous le bénéfice de l'exécution provisoire à payer une somme de 2.111.591,98 € outre une mesure de faillite personnelle ou encore une interdiction de gérer, lui fait naturellement grief. En second lieu il soutient que l'assignation est entachée d'un vice de fond la A... n'ayant pas qualité à agir. En application des dispositions de l'article 954 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, les