Chambre commerciale, 17 mai 2017 — 15-21.260

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 727 F-D Pourvoi n° U 15-21.260 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. André X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 9 juin 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BPCE vie, société anonyme, dont le siège est [...], venant aux droits de la société Assurance Banque populaire vie, 2°/ à la Banque populaire des Alpes, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, les observations de Me Y..., avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Banque populaire des Alpes, de Me Z..., avocat de la société BPCE vie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 juin 2015), que, le 19 juillet 2000, M. X... a souscrit, auprès de la société Assurances Banque populaire vie, aux droits de laquelle vient la société BPCE vie (l'assureur), un contrat d'assurance dénommé « A... sélection vie », sur lequel il a versé la somme de 1 010 000 francs (153 973,51 euros), et a confié à la société Banque populaire savoisienne, aux droits de laquelle est venue la société Banque populaire des Alpes (la banque), un mandat de gestion d'un plan d'épargne en actions (PEA) qu'il a souscrit auprès d'elle, le lendemain, en y versant la somme de 5 000 francs (762,25 euros), complétée, le 24 octobre 2000, par celle de 80 035,73 euros ; que, le 29 mars 2001, la banque lui a consenti une ouverture de crédit, remboursable in fine, de 1 300 000 francs (198 183,72 euros), portée, selon avenant du 11 février 2005, à 1 500 000 francs (228 673,52 euros) ; que ce prêt était garanti par le nantissement du PEA et la délégation, au profit de la banque, du bénéfice du contrat d'assurance-vie ; que, soutenant avoir découvert, le 2 avril 2011, date de la dernière échéance de ce crédit in fine, que le montage préconisé par la banque se révélait très défavorable, la valeur des placements étant d'un montant inférieur aux sommes investies, bien qu'elles aient eu vocation à rembourser le prêt, M. X... a, les 26 avril et 3 mai 2011, assigné l'assureur et la banque en responsabilité pour manquement à leur devoir d'information et la banque pour manquement à son obligation de conseil ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche, le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrites son action en responsabilité engagée au titre de l'ouverture de crédit du 29 mars 2001 et son action en paiement engagée contre l'assureur et de rejeter ses demandes en paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance ; qu'en affirmant, pour déclarer prescrite l'action en responsabilité engagée par M. X... au titre de l'ouverture de crédit du 29 mars 2001, que les deux contrats par lesquels il avait confié des fonds à la banque et à l'assureur dataient respectivement des 19 et 20 juillet 2000, de sorte que l'assignation avait été délivrée plus de dix ans après ces deux dates et qu'il en était de même pour l'ouverture de crédit consentie par la banque le 29 mars 2001, quand précisément le dommage était apparu à l'échéance du contrat de prêt in fine, le 2 avril 2011, date à laquelle la valeur du contrat d'assurance-vie aurait dû permettre à M. X... de rembourser l'intégralité du contrat de prêt souscrit, ce qui n'avait pas été le cas, et non à la date de signature du contrat de prêt, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce ; 2°/ que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance ; qu'en affirmant ensuite, pour déclarer prescrite l'action en paiement engagée par M. X... à l'encontre de l'assureur, que sur le fondement du manquement au devoir de conseil, elle est atteinte par la prescription décennale de l'a