Chambre commerciale, 17 mai 2017 — 15-24.761
Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 729 F-D Pourvois n° Z 15-24.761 U 15-24.779 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° Z 15-24.761 formé par : 1°/ la société Enedis, anciennement dénommée ERDF, société anonyme, dont le siège est [...] La Défense, 2°/ la société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [...], venant aux droits de la société Groupama transport, 3°/ la société Wagram Insurance Company Ltd, dont le siège est [...], 4°/ la société Allianz Global Corporate & Specialty SE, dont le siège est [...], contre un arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Groupe Cayon, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° U 15-24.779 formé par la société Enedis, anciennement dénommée ERDF, société anonyme, contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Groupe Cayon, société par actions simplifiée, 2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, 3°/ à la société Helvetia assurances, société anonyme, 4°/ à la société Allianz Global Corporate & Specialty SE, venant aux droits de la société Allianz Global Corporate & Spécialty AG, 5°/ à la société Wagram Insurance Company Ltd, défenderesses à la cassation ; Les demanderesses aux pourvois n° Z 15-24.761 et U 15-24.779 invoquent chacune, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation, identique, annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat des sociétés Enedis, Helvetia assurances, Wagram Insurance Company LTD et Allianz Global Corporate & Specialty SE, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Groupe Cayon et Axa France IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° Z 15-24.761 et U 15-24.779 qui attaquent le même arrêt ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2015), que la société Groupe Cayon (la société Cayon) s'est vu confier le transport en convois exceptionnels de deux transformateurs, avec deux itinéraires différents pour chacune des expéditions ; que lors de la seconde, le chauffeur a pris par erreur l'itinéraire de la première et a heurté le tablier d'un pont endommageant le transformateur ; que la société Electricité réseau distribution de France, devenue la société Enedis, et ses assureurs, les sociétés Groupama transports, aux droits desquels est venue la société Helvetia assurances, et les sociétés Allianz Global Corporate Speciality et Wagram lnsurance Company Ltd (les assureurs) ont reproché au transporteur une faute inexcusable et demandé le paiement de dommages-intérêts ; que le transporteur et son assureur, la société Axa France IARD (la société Axa), ont invoqué la limitation de l'indemnisation prévue par l'article 20 du contrat-type pour le transport public routier d'objets indivisibles approuvé par le décret n° 2000-528 du 16 juin 2000 ; Attendu que la société Enedis et ses assureurs font grief à l'arrêt d'écarter la faute inexcusable et de condamner, en conséquence, le transporteur et son assureur à ne leur payer que la somme de 54 860 euros en réparation du préjudice immatériel de la première et la somme de 60 000 euros au titre du préjudice matériel des seconds alors, selon le moyen : 1°/ qu'en considérant que l'erreur commise par le transporteur, consistant à avoir repris un itinéraire effectué précédemment dans le cadre d'un transport exceptionnel pour le compte du même client, ne pouvait présenter les caractères d'une faute inexcusable, tout en constatant que le chauffeur, qui s'était fié à l'habitude, n'avait « pas bien vérifié le plan de route indiqué sur l'avis d'autorisation », quand chaque transport exceptionnel effectué sous couvert d'une autorisation individuelle est unique, raison pour laquelle le transporteur est tenu, avant le départ du convoi, de reconnaître ou de faire reconnaître l'ensemble de l'itinéraire autorisé, de sorte qu'en omettant de prendre connaissance du plan de route, il avait délibérément exposé le chargement à un risqu