Chambre commerciale, 17 mai 2017 — 15-28.871

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire.
  • Article L. 641-1,I, du même code.

Texte intégral

COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 745 F-D Pourvoi n° S 15-28.871 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2015 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Philippe Y..., domicilié [...], pris en qualité de gérant de fait de la SCI Les Vignerons, et de la SCI Saint-Joseph, en qualité de mandataire ad hoc aux fins de représenter la gérante de droit démissionnaire et indisponible de la SCI Les Vignerons, 2°/ à M. Jean-Pierre Z..., domicilié [...], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Saint-Joseph et en qualité de mandataire ad hoc de la société Les Vignerons, 3°/ à Mme Monique A..., épouse Y..., domiciliée [...], prise en qualité de gérante de droit de la société Les Vignerons et en qualité de gérante de droit de la société Saint-Joseph, 4°/ à la société François Legrand, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'association Home de séjour et repos maison Saint-Joseph, de la société Saint-Joseph et de la société Les vignerons, 5°/ à l'AGS CGEA, dont le siège est [...], prise en qualité de contrôleur désigné dans la procédure ouverte à l'égard de l'association Home de séjour Maison de repos Saint-Joseph, 6°/ au procureur général près la cour d'appel de Pau, domicilié [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Crédit foncier de France, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société François Legrand, l'avis de M. C..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Home de séjour et repos maison Saint Joseph (l'association) a été mise en redressement judiciaire le 15 juillet 2008 ; que le plan de redressement, arrêté le 27 septembre 2010, a été résolu le 23 janvier 2012 ; qu'après l'arrêté d'un plan de cession dans cette nouvelle procédure et le prononcé de la liquidation judiciaire le 11 février 2013, la société François Legrand, désignée liquidateur (le liquidateur), a assigné en extension de la procédure la SCI Saint Joseph (la SCI), propriétaire des locaux exploités par l'association ; Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et sixième branches : Vu l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-1,I, du même code ; Attendu que la procédure de liquidation judiciaire prononcée sur résolution d'un plan de redressement étant une procédure distincte de la précédente procédure de redressement judiciaire, les flux financiers anormaux intervenus antérieurement à l'ouverture de la première procédure ne peuvent justifier la demande d'extension, pour confusion des patrimoines de la seconde procédure ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt relève que l'expert a identifié, dans la comptabilité, analysée pour les années 2002 à 2011, des mouvements financiers anormaux entre les sociétés et mis en évidence de nombreux mouvements de trésorerie au bénéfice de la SCI, qui excédaient largement les loyers facturés à l'association durant la période de 2004 à 2006 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'association avait bénéficié d'un plan arrêté le 27 septembre 2010, la cour d'appel, qui s'est référée à des relations financières établies antérieurement à la première procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'association, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état