Chambre sociale, 11 mai 2017 — 16-10.365
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10503 F
Pourvoi n° X 16-10.365
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est , dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Samuel Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il n'y a pas violation de la clause de non concurrence prévue au contrat de travail de Monsieur Y..., d'AVOIR en conséquence débouté la CRCAM du Nord Est de l'intégralité de ses demandes et de l'AVOIR condamnée au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la clause de non-concurrence, que la CRCAM reproche à Monsieur Y... d'avoir enfreint en alléguant qu'il aurait eu des contacts avec des clients à elle domiciliés dans la zone protégée par ladite clause, se trouve ainsi libellée: « Compte tenu de ses fonctions de confidentialité et le mettant en rapport avec la clientèle, Monsieur Samuel Y... s'interdit, après la rupture du contrat et dès son départ effectif de la caisse régionale: d'entrer au service d'une entreprise concurrente de la même branche d'activité (banque, établissements financiers, sociétés d'assurances, Caisse d'Epargne et, plus généralement, tous organismes de crédit et de collecte d'épargne) ou de s'intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit, à une entreprise concurrente de la même branche d'activité. L'exécution de la présente clause est limitée: au département d'exercice ainsi qu'à un territoire de 50 kilomètres de rayon autour de tous lieux (agence, bureaux, siège .. .) sur lesquels Monsieur Samuel Y... aura été affecté dans les deux années précédant la date de cessation de son activité à la caisse régionale à une période de un an commençant le jour de la cessation effective du contrat. », étant observé que sa validité n'est pas contestée; Que les premiers juges ont débouté la CRCAM de ses prétentions au titre d'une violation alléguée de la clause au terme d'une pertinente motivation, exempte de contradiction, comme de dénaturation que la cour, en l'absence de moyens nouveaux, adopte; Qu'il y a seulement lieu d'ajouter, au vu de l'énoncé dépourvu d'équivoque de la clause, qu'il n'y a pas lieu de l'interpréter mais qu'elle doit être appliquée strictement dès lors qu'ainsi que le rappelle exactement Monsieur Y..., elle constitue une limitation de sa liberté de travailler; Que c'est en ajoutant à la clause que la CRCAM croit pouvoir soutenir qu'elle prohiberait d'autres actes que l'entrée au service d'une entreprise concurrente relevant de la zone géographique protégée, ou la manifestation d'un intérêt envers celle-ci, ce qu'il est patent que Monsieur Y... n'a pas fait; Attendu que c'est la confirmation totale du jugement qui s'impose, y compris en ce que Monsieur Y... a été débouté de sa demande de dommages et intérêts, l'échec de l'appelante ne suffisant pas à caractériser un abus du droit d'agir en justice; Attendu que la CRCAM qui succombe principalement sera condamnée aux dépe