Chambre sociale, 11 mai 2017 — 16-11.216
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10504 F Pourvoi n° X 16-11.216 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Edenred France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Florence Y..., domiciliée [...], 2°/ à Pôle emploi Haute-Normandie, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, M. Richard de La Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Edenred France ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Edenred France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Edenred France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Y... aux torts de la société Edenred France à la date du 3 août 2012 et d'AVOIR en conséquence condamné la société Edenred France à lui payer les sommes de 12 378 euros au titre du préavis, de 1 237,80 euros au titre des congés payé y afférents, de 80 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 2 000 et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné des montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités. AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Florence Y... a été engagée par la société La Redoute le 5 janvier 1987, en contrat à durée indéterminée en qualité de responsable d'antenne ; que, le 1er février 2000, par application de l'article L. 122-12 en vigueur, le contrat de Madame Y... a été transféré à la société KADEOS puis à la société ACCOR, et enfin le 15 mai 2008 à la société EDENRED, anciennement nommée ACCENTIV'HOUSE puis ACCENTIV'KADEOS devenue EDENRED France ; que Madame Y... exerçait, en dernier lieu les fonctions de responsable commercial- statut cadre, niveau 6, échelon 2, à temps partiel ; qu'elle a écrit à son employeur le 8 juillet 2011 dans l'optique de convenir d'une rupture de son contrat de travail au motif "d'une importante modification de sa mission qui ne lui permet plus de s'épanouir dans son travail" et ce depuis 2007 ; qu'elle a réitéré sa demande dans un courrier du 5 septembre 2011, y ajoutant le refus de l'application du nouveau système de rémunération variable ; qu'en décembre 2011, Madame Y... était convoquée à un entretien avec la DRH du Groupe prévu au 19 janvier 2012 ; que, le 18 janvier, Madame Y... rencontré le médecin du travail qui se mettait en contact avec le médecin traitant de cette dernière pour obtenir des informations complémentaires sur son état de santé ; que, le 20 janvier 2012, Madame Y... a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie, lequel fut renouvelé par la suite de façon continue, par période d'un mois jusqu'au 24 juin 2012 ; que, le 17 février 2012, Madame Y... a adressé un courrier à la société EDENRED dans lequel elle dénonçait l'impact désastreux de ses fonctions sur son état de santé ; que, le 24 février, par l'intermédiaire de son conseil, elle exprimait la volonté d'obtenir la rupture de son contrat de travail dans un cadre amiable, évoquant le principe d'une résolution judiciaire ; que, le 18 avril 2012, la société EDENRED lui a confirmé sa volonté de la conserver dans l'effectif ; que le 1er juin 2012, Madame Y... est devenue la gérante d'une société intitulée GREEN BUILD