Chambre sociale, 11 mai 2017 — 15-17.037
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10506 F Pourvoi n° D 15-17.037 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société A... G..., société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 17 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. Alain Y..., domicilié [...] [...] Madère (Portugal), défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme H..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société A... G..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme H..., conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société A... G... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société A... G... à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société A... G... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le montant de la dernière moyenne de salaire de M. Y... à la somme de 12 304,96 euros, condamné la société A... G... à payer à M. Y... les sommes brutes de 2 830,09 euros pour majoration des heures supplémentaires entre les 35e et 39e heures de janvier 2000 à décembre 2003, 3 355,89 euros de congés payés pour ancienneté sur la période du 1er mars 2001 au 1er mars 2004, 1 677,94 euros pour congés payés pour fractionnement pour la période du 1er juin 2002 au 30 mai 2003, 10 067,69 euros pour congés payés afférents à la période du 1er juin 2003 au 16 janvier 2004, 6 152,48 euros pour jours fériés travaillés selon les motifs des conclusions, 15 855,82 euros pour la période de mise à pied conservatoire, 36 914,88 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 3 691,48 euros pour congés payés afférents, 50 720,03 euros à titre d'indemnité de licenciement, 73 829,76 euros pour travail dissimulé, 5 000 euros pour préjudice de retraite, 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ordonné la remise de bulletins de paie sur la période de mars 1989 à janvier 2004 faisant figurer un montant de commissions nettes de 67 719 euros pour l'année 2000, 81 264 euros pour 2001, 76 927 euros pour 2002 et 86 097 euros sur la période de janvier à octobre 2003, outre toutes les autres condamnations prononcées en brut et de justifier de la régularisation du paiement des cotisations sociales afférentes aux bulletins de salaires rectifiés ; AUX MOTIFS QUE Sur les demandes salariales : la saisine initiale du 10 février 2004 interrompt la prescription de toute demande liée au même contrat de travail, même formée postérieurement au cours de la procédure, pour la période postérieure au 10 février 1999 ; par contre les intérêts légaux sur les créances salariales ci-après reconnues et chiffrées dans la saisine initiale à des montants inférieurs, courront pour le surplus actuellement retenu à compter des conclusions postérieures en formulant la demande et valant mise en demeure à la date où elles ont été communiquées à la société A... G... ; la société oppose que selon accord des parties, les commissions sur les ventes ont été payées à partir de juillet 2002 à la société Bertoldo créée par M. Y... et que le salaire de M. Y... s'établit donc au seul salaire fixe moyen de 2 736,63 euros ; le pourcentage des commissions versées à M. Y... en exécution de son activité salariée n'a jamais figuré sur les bulletins de paie et était acquitté à la connaissance de l'employeur selon plusieurs courriels produits et selon les termes des notes de budget, par prélèvement direct fait sur les recettes de l'agence ; le salarié a émis des doléances par co-mail du 19 juillet 2002 sur le dommage causé par