Chambre sociale, 11 mai 2017 — 15-21.720
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN , conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10507 F
Pourvoi n° U 15-21.720
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Z... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 mars 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jérôme Z... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Sofren, société par actions simplifiée, dont le siège est bâtiment A, 336 bureaux de la Colline, 92213 Saint-Cloud cedex,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert -Monpeyssen.., , conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Z... , de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Sofren ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen , conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Jérôme Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 146,06 euros et 14,61 euros les sommes devant être allouées à M. Jérôme Z... respectivement au titre du complément de salaire et au titre des congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QU'en vertu de le convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseil applicable à la cause, l'employeur devait maintenir de septembre à décembre 2011 à M. Jérôme Z... , en arrêt maladie, 80 % de son salaire sous déduction des indemnités journalières servies par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ; que les parties s'accordent sur ce principe ; qu'elles sont uniquement en divergence sur le chiffrage du salaire moyen qu'elles calculent toutes les deux sur les salaires, de mai 2010 à avril 2011 ; qu'au vu des fiches de paie et après ajout des heures-supplémentaires accordées par le conseil des prud'hommes à hauteur de 355.25 euros, somme qui est acceptée par les parties, le salaire moyen se monte à la somme de 3,324,91 euros ; que l'employeur devait donc maintenir le salaire à concurrence de 2 659,93 euros ; qu'après déduction des indemnités journalières, il reste dû à M. Jérôme Z... la somme de 146,06 euros, et plus précisément 73,03 euros pour le mois de septembre 2011 et 73,03 euros pour le mois de novembre 2011 ; qu'en conséquence, la S.A.S. Sofren doit être condamnée à verser à M. Jérôme Z... la somme de 146,06 euros â titre de complément de salaire pour les mois de septembre à décembre 2011, outre 14,61 euros de congés payés afférents ; que le jugement entrepris doit être infirmé.
ALORS QUE les parties s'opposaient sur le montant du salaire de référence pour la détermination du complément de salaire du par l'employeur ; que M. Jérôme Z... , qui se prévalait d'un salaire de référence de 3 374,67 euros, soutenait que ce salaire de référence devait être calculé en tenant compte de tous les éléments contractuels du salaire soumis à cotisation limité aux tranches A, B, et C des rémunérations ; qu'en retenant un salaire de référence de 3 324,91 euros «au vu des fiches de paie » sans préciser les éléments de ces fiches de paie dont elle avait tenu compte pour la détermination du salaire de référence, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Jérôme Z... de sa demande tendant au paiement d'un rappel de congés payés.
AUX MOTIFS QUE la convention collective assimile à du travail effectif pour le calcul des congés payés les périodes d'arrêt maladie dura