Chambre sociale, 11 mai 2017 — 15-28.643
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10508 F
Pourvoi n° U 15-28.643
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Sébastien Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Air compresseur service, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, M. Richard de La Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Air compresseur service ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. Y... résultait d'une faute lourde, et d'AVOIR rejeté par voie de conséquence les demandes de M. Y... au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE le licenciement verbal suppose une manifestation de volonté de l'employeur, dépourvue de toute équivoque, de mettre fin au contrat de travail ; qu'il résulte des pièces et débats que le salarié s'est vu remettre en main propre une convocation à l'entretien préalable au licenciement et la notification d'une mise à pied à titre conservatoire compte tenu de la gravité des agissements reprochés ; qu'en l'espèce, la SARL Air Compresseur Service a fait connaître au salarié qu'il envisageait de le licencier pour faute lourde ; que dans le cadre de cette procédure, les dispositions de l'article L.1332-3 du code du travail trouvent à s'appliquer ; que la mise à pied implique l'éviction du salarié de son lieu de travail dans l'attente de la décision à intervenir ; que l'employeur était en droit d'écarter immédiatement le salarié de l'entreprise au regard de la gravité des manquements qu'il lui reprochait ; que la mise à pied entraine la suspension du contrat de travail, ce qui signifie que le salarié n'a plus le droit de se trouver sur son lieu de travail ni d'utiliser les moyens mis à sa disposition pour effectuer les tâches qui lui incombaient dans le cadre de ses obligations ; que le fait de faire restituer le véhicule de fonction n'est pas contraire au contrat de travail signé par les parties puisque le contrat énonce : M. Sébastien Y... devra restituer le véhicule dès la cessation effective de ses fonctions ; que le contrat ne vise pas la rupture du lien contractuel ; que pendant la mise à pied, le Directeur cesse effectivement d'exercer ses fonctions dans l'attente de l'issue de la procédure ; qu'il ne peut être reproché à l'employeur dans le contexte de suspicions d'agissements délictueux et alors qu'il va déposer plainte contre le salarié, de protéger son entreprise en suspendant le contrat de travail et en demandant la restitution de tout le matériel qui avait été confié au salarié : téléphone, ordinateur et véhicule de fonction ; que c'est donc à tort que l'appelant s'estime victime d'un licenciement verbal ; que la décision des premiers juges sera confirmée sur ce point ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, l'article 10 du contrat de travail de M. Y... stipulait que « les parties conviennent qu'en cas de rupture du présent contrat à l'initiative de l'une ou l'autre partie, entraînant une dispense de préavis, M. Y... devra restituer le véhicule dès la cessation effective de ses fonctions, sans pour autant prétendre au maintien dans son salaire de base de l'avantage en nature en vigueur ni à toute autre contrepartie financière, de quelque nature qu'elle soit » ; qu'ainsi, le