Chambre sociale, 11 mai 2017 — 15-26.930

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 mai 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme GOASGUEN   , conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10509 F

Pourvoi n° H 15-26.930

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Annick Y..., domiciliée [...]                                              ,

contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Bensimhon associés     , société civile professionnelle, dont le siège est [...]                            ,

2°/ à M. Alain Z..., domicilié [...]                       ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : Mme Goasguen   , conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber , conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. Z..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Bensimhon associés              ;

Sur le rapport de M. Schamber    , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Sur les pourvois tant principal qu'incident :

Attendu que chaque moyen de cassation annexé, invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit n'y avoir lieu à rappel d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents ;

Aux motifs propres que Madame Y... soutient que ses horaires de travail sont toujours restés les mêmes et qu'elle a toujours travaillé 39 heures par semaine, de sorte qu'elle a effectué 4 heures supplémentaires par semaine et dépassé le contingent annuel d'heures supplémentaires (160 heures) ; qu'en outre, entre le 2 avril 2004 et le 13 mai 2005, elle a réalisé 15 heures supplémentaires au-delà de 39 heures hebdomadaires ; qu'il convient tout d'abord de constater que les demandes d'heures supplémentaires fixes, de rappel de 13ème mois et d'heures supplémentaires prétendument réalisées au-delà de 39 heures afférentes à la période antérieure au 28 mai 2005 sont prescrites ; que pour le reste, pour les raisons qui ont été exposées ci-dessus, le rejet des demandes au titre de la modification de la rémunération, les heures supplémentaires effectuées par Madame Y... au-delà de 35 heures hebdomadaires ont été régulièrement payées par des heures supplémentaires fixes majorées de 10% à partir de mars 2004 ; que Madame Y... sera, en conséquence, déboutée de l'intégralité de ses demandes au titre des heures supplémentaires fixes, rappel de 13ème mois et heures supplémentaires prétendument effectuées au-delà de la 39ème heure ;

Et aux motifs réputés adoptés du jugement que Madame Y... affirme que, lors du passage aux 35 heures, son contrat de travail aurait fait l'objet d'une modification unilatérale de la part de son employeur ; qu'embauchée en mars 2003 pour 39 heures de travail hebdomadaires, elle percevait une rémunération de 2 300 € brut par mois ; que son temps de travail a été réduit, à compter du mois de mars 2004, à 35 heures hebdomadaires pour une rémunération de 2 094,50 € brut par mois ; que la réduction du temps de travail de Madame Y... résulte d'un avenant à la convention collective du personnel des Cabinets d'Avocats ; qu'à compter du 1er mars 2004, en application de la loi relative aux 35 heures, sa durée hebdomadaire de travail a été fixée à 35 heures (soit 151,67 heures par mois) pour un salaire de base fixé à la somme de 2 094,50 €, sans modification du taux horaire de son salaire de base ; qu'afin d'être en conformité avec l'article R 3243-1 du Code du travail et pour maintenir la même rémunération, l'employeur a distingué les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ; que c'est ainsi que Madame Y... a effectué à compter du mois de mars