Chambre sociale, 11 mai 2017 — 15-18.864
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10511 F
Pourvoi n° Q 15-18.864
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Marabu France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale (prud'hommes)), dans le litige l'opposant à Y... , domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Mme Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Marabu France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Z... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident annexés, invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Marabu France, demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'avoir condamné la société Marabu France à payer à Mme Z... les sommes de 10 090,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 16 145,52 euros à titre d'indemnité de licenciement, 2 421,83 euros à titre de majoration de 15 % de l'indemnité de licenciement en application de la convention collective, 38 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE le 24 novembre 2009, l'employeur a proposé à Mme Z... des modifications de son contrat de travail, refusées par la salariée ; que face à ce refus, non fautif, la société Marabu France était en droit de modifier ses conditions de travail, sans porter sur un des éléments essentiels du contrat ; que les bulletins de paie de Y... font apparaître qu'un poste de chef de produit lui avait été confié ; que ses missions ont été contractuellement définies dans le contrat de travail du 1er avril 2001, aux termes duquel il en ressort que « en tant que chef de produit, Y... devra se rendre chez certains distributeurs ou interlocuteurs de Marabu France aux fins d'animer des réunions et de présenter les produits et techniques Marabu. Elle assurera notamment les fonctions suivantes : assurer les démonstrations à l'étranger en Tunisie et au Maroc, assurer les relations entre Marabu France et la maison-mère, participer aux salons en France retenus par la direction, prendre en charge la formation de toutes nos démonstratrices, soit dans nos locaux soit dans les locaux que nous louons à cet effet, gérer le planning des démonstrations et établir leurs contrats journaliers, assurer les formations dans le cadre de l'académie Creatis, assurer les démonstrations acceptées par la direction » ; que la salariée justifie que, par un courrier du 12 décembre 2009 adressé à Reunica pour un problème de cotisations, l'employeur a explicitement reconnu que depuis le 1er avril 2006, elle était « passée au statut assimilé Cadre 36 » ce qui sous-entend la reconnaissance d'un principe responsabilités supérieures à celle d'une simple démonstratrice ; que l'examen des déplacements de la salariée fait clairement apparaître le caractère itinérant de ses fonctions ; que sur 2009, elle s'est déplacée sur toute la région parisienne et en province ( ) toujours pour de très courts séjours ; que par courrier électronique du 25 février 2010, la société a confié à Mme Z... une mission au BVH Rivoli sur Paris en qualité de démonstratri