Chambre sociale, 11 mai 2017 — 15-27.309

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 mai 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme GOASGUEN   , conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10512 F

Pourvoi n° U 15-27.309

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société PEI, société anonyme, dont le siège est [...]                                                ,

contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme Marianne Y..., domiciliée [...]                                                  ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : Mme Goasguen  , conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David. , conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société PEI, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de M. David , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société PEI aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société PEI à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société PEI

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a requalifié le contrat à temps partiel en contrat à temps plein et condamné en conséquence la société PEI à payer à Mme Y... 39.588,76 € à titre de rappel de salaire et 3.958,87 € à titre de congés payés afférent ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a ordonné cette requalification et le paiement du rappel de salaire subséquent sur la base d'une requalification AS2A et non AS3A ; qu'en effet, alors que le contrat de travail de Mme Y... prévoyait une durée du travail de 75,77 h par mois, il est avéré que ce temps a régulièrement été dépassé au-delà des 10 % d'heures complémentaires légalement possibles soit 7 h57 soit un total de 83 h 34, jusqu'à 104 h, sans signature systématique d'avenants ; que le délai de prévenance de sept jours n'était pas respecté, que l'amplitude prévue était de 6 h à 21 h ce qui obligeait Mme Y... à se tenir à la disposition permanente de l'employeur, sans lui permettre de rechercher un autre emploi ; que ce n'est qu'à compter d'octobre 2012, quand la société PEI a cessé de lui fournir du travail et de la payer, que Mme Y... a été salariée d'une autre entreprise ; qu'il est sans incidence que la salariée n'ait jamais protesté contre cet état de fait ni que la formation de référé du conseil de prud'hommes ait rejeté ses demandes de ce chef ; que le rappel de salaire de 39.588,76 € outre congés payés afférents pour la période mai 2008 février 2013, dont le décompte précis figure aux conclusions de Mme Y..., n'est pas contesté même à titre subsidiaire en son quantum par l'employeur » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « le Code du travail prévoit que le contrat de travail à temps partiel ou l'avenant doit comporter, sous peine de sanctions, les mentions de qualification du salarié, ses éléments de rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail convenue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que le contrat de travail ainsi que l'avenant, signé entre les parties précise que « Mme Y... devra effectuer 2,91 heures par jour, six jours par semaine soit 75,77 heures mensuelles et qu'elle s'engage à accepter toute modification de cette répartition entre 6 heures et 21 heures pour faire face aux exigences des clients, à une perte d'un ou plusieurs chantiers, à une obligation de remplacement d'un salarié absent, à une fermeture momentanée d'un ou plusieurs chantiers ; que cette modification sera notifiée avec un délai de prévenance de sept jours, toute heure complémentaire ou supplémentaire ne pourra être effectuée qu'avec l'accord exprès de la direction ; que le contrat de travail prévoit que l