Chambre sociale, 11 mai 2017 — 15-29.510

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 mai 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme GOASGUEN  , conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10513 F

Pourvoi n° M 15-29.510

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Novellini France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                       , anciennement Novellini diffusion France,

contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Marc Y..., domicilié [...]                                ,

2°/ à Pôle emploi d'Ile-de-France, dont le siège est [...]                                  ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : Mme Goasguen  , conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David , conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Novellini France ;

Sur le rapport de M. David , conseiller référendaire, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Novellini France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Novellini France

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, dit que le licenciement prononcé le 17 juin 2013 était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Novellini Diffusion France à payer à M. Y... les somme de 50 700 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 000 € sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Novellini Diffusion France à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à M. Y... à la suite de son licenciement dans la limite de deux mois ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Une clause de mobilité est une clause par laquelle l'employeur se réserve la possibilité de modifier le lieu habituel de travail du salarié ; elle doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ; en l'espèce, si la clause litigieuse définit de façon précise la zone géographique d'application, il est néanmoins précisé que l'employeur se réserve la possibilité à tout moment de modifier le lieu d'activité du salarié en fonction de l'intérêt de l'entreprise, et de changer les départements indiqués, ce qui a notamment été appliqué dès lors que M. Y... a vu la zone géographique augmentée par l'attribution de la région Ile-de-France, étant précisé que l'attribution de ce secteur n'a pas fait l'objet d'une modification par écrit selon un avenant au contrat de travail ; le fait que l'employeur ait confié au salarié la région Ile-de-France en plus de la région Est et que celui-ci ait accepté de s'en occuper à compter de 2010 n'implique pas une modification des départements indiqués dans la clause et ne suffit pas à démontrer l'accord du salarié concernant la modification de la clause contenue dans son contrat de travail ; Ainsi, si la clause n'est pas irrégulière dès lors qu'elle définit précisément une zone géographique de mobilité, elle doit être déclarée nulle en ce qu'elle réserve à l'employeur une possibilité de modifier, d'étendre ou de restreindre unilatéralement à tout moment le lieu d'activité du salarié en fonction de l'intérêt de l'entreprise par rapport à la zone géographique de mobilité initialement fixée ; Au surplus, la mise en oeuvre de la clause a eu pour résultat d'affecter le salarié dans une région qui n'était pas indiquée contractuellement et qui donc ne pouvait lui être opposée, ce que le salarié avait précisé à l'employeur par lettre du 21 aout 2012 en lui indiquant que les départements de la région parisienne au sein de la la société étaient les suivants : « 2A,2B,75,77,78,91,92,93,94,95 » et qu'ils n'étaient pas inscrits dans la clause figurant à son contrat de travail ; Enfin la