Chambre sociale, 11 mai 2017 — 16-10.882
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10515 F
Pourvoi n° J 16-10.882
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Y... transports, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Gérard Z..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Bruno A..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société H... ,
3°/ à M. Erwan B..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société H... ,
4°/ à l'AGS CGEA de Rouen, dont le siège est [...] ,
5°/ à Pôle emploi de Challans, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. C..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Y... transports, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. Z... ;
Sur le rapport de M. C..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Y... transports aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Y... transports à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Y... transports.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a fixé au passif de la procédure collective de la société H... et au bénéfice de M. Z... une créance d'un montant de 9637,95 euros à titre de dommages et intérêts pour non prise des contreparties obligatoires en repos ;
AUX MOTIFS QUE l'examen des bulletins de salaire révèle que M. Z... a été invariablement payé sur la base de 210 heures de travail effectif par mois ; qu'il lui reste donc dû un solde de salaire pour les heures effectuées au-delà de la 153ème heure, majoré à 25 % jusqu'à la 186ème heure et à 50% au-delà, les sommes versées par l'employeur au titre des heures supplémentaires dans le cadre de la rémunération sur la base de 210 heures mensuelles devant être soustraites ; que s'agissant des mois pendant lesquels le salarié a effectué moins de 210 heures de travail, alors qu'il ne conteste pas avoir été néanmoins rémunéré pour ce nombre d'heures de travail, il convient en l'absence de tout accord de modulation et de convention individuelle de forfait, de se fonder sur la durée du temps de travail telle qu'elle ressort des dispositions conventionnelles ci-dessus rappelées, soit 186 heures par mois, sur laquelle doivent être appliquées la rémunération mensuelle minimale ainsi que la majoration de 25% à compter de la 153ème heure ; que dès lors doivent être soustraites des sommes dues au salarié, les sommes versées entre la 186ème heure et la 210ème heure pour les mois pendant lesquels le temps de travail effectif a été inférieur à cette dernière durée ; que les parties seront renvoyées à faire le compte des sommes dues à ce titre conformément aux termes du présent arrêt, dans les limites de la prescription telle qu'elle résulte des dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce selon laquelle les créances salariales se prescrivent par cinq ans et en considération de la saisine du conseil des prud'hommes en date du 23 avril 2010, avec faculté de saisir la cour en cas de difficulté ;
ET AUX MOTIFS QUE depuis le 20 août 2008, et le décret n° 2008-1132, (article D 3121-7 et 3121-14 du Code du Travail), il est prévu au titre du repos compensateur légal désormais dénommé, co