Chambre sociale, 11 mai 2017 — 16-12.601
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10516 F
Pourvoi n° C 16-12.601
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Mohamed Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à l'association Ogec Notre-Dame D... , Le Rond-Point, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Ogec Notre-Dame D... - Le Rond Point ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant à se voir reconnaitre la classification en catégorie 4 échelle 2 échelon 4 de la convention collective du 1er octobre 2009 au 31 août 2010, et strate III 14 degrés du 1er septembre 2001 du 1er septembre 2010 au 31 août 2012, aux échelons 1855 puis 1860, d'avoir limité en conséquence la condamnation de l'association OGEC Notre Dame D...
au titre du rappel de salaire ainsi que des congés
payés y afférents, des heures supplémentaires et congés payés y afférents, et d'avoir également en conséquence limité la condamnation à des dommages et intérêts pour dégradation des conditions de travail et discrimination ;
AUX MOTIFS QUE l'association OGEC Notre Dame D... Point, qui avait classé Monsieur Y... au 1er juillet 2012, selon l'avenant du 4 juin 2012 précité, au statut employé, strate II, coefficient 1110, lui reconnaît finalement le statut de cadre et son positionnement sur la strate III ; qu'elle lui conteste en revanche les 14 degrés qu'il sollicite en soutenant qu'il ne peut prétendre qu'à 7 ; qu'il ressort de sa fiche de poste, de l'entretien d'évaluation de Madame Noria A..., surveillante, auquel il n'a pas participé, et du compte-rendu de ses propres entretiens d'évaluation que s'il était en charge de l'organisation de l'emploi du temps des surveillants et de leur modification le cas échéant, de l'organisation des sorties scolaires, de la gestion organisationnelle de l'équipe de surveillants et de la prise en charge de groupes d'élèves scolaires, il n'était en revanches pas responsable de l'équipe de surveillants qui ne lui était pas juridiquement subordonnée par un lien hiérarchique ; qu'à ce titre, il n'effectuait pas les entretiens d'embauche du personnel surveillant ainsi qu'il l'a fait écrire dans ses conclusions, mais y assistait seulement, ceux-ci étant réalisés par Madame Corinne B..., chef d'établissement ou par Monsieur Jean-Claude C..., responsable administratif, ainsi qu'en a atteste ce dernier ; qu'en outre, le fait d'avoir été le tuteur de Madame A... pendant sa formation ne lui conférait ensuite aucune autorité hiérarchique sur elle ; que Monsieur Y... n'était pas l'interlocuteur des partenaires externes de l'établissement, cette fonction étant assurée par la directrice ; qu'en revanche, il était en mesure d'échanger avec l'ensemble des interlocuteurs ou externes, comme les parents d'élèves dans le cadre de ses fonctions, et dans le domaine précis de la gestion de la vie scolaire, recevant des instructions de la part de la directrice et organisant son travail pour atteindre les objectifs qu'elle lui fixait ; qu'il ne justifie pas, comme il le prétend, avoir demandé une subvention à la Fondation de France dans le cadre du projet « lutter efficacement contre le décrochage scolaire » mais avoir seulement été dés