cr, 3 mai 2017 — 17-81.139
Texte intégral
N° W 17-81.139 F-D
N° 1276
ND 3 MAI 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Versailles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 3 février 2017, qui, dans l'information suivie notamment contre M. Lionel Z... du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 114, 145-1 et 591 du code de procédure pénale pour violation de la loi et manque de base légale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte notamment du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, M. Lionel Z... a été mis en examen de ce chef et placé en détention provisoire le 22 septembre 2016 ; que l'avocat de l'intéressé a été convoqué le 5 janvier 2017 pour un débat contradictoire aux fins de prolongation de la détention provisoire devant se tenir le 16 janvier 2017 à 10 heures 30 ; que le 10 janvier 2017, l'autorité de régulation et de programmation des extractions judiciaires de la Direction intérrégionale de Paris (ARPEJ) a confirmé au juge l'organisation de l'extraction sollicitée pour ces mêmes date et heure ; que le 11 janvier 2017, une réquisition d'extraction corrigée a été transmise par le juge à ce même service, en vue d'un débat contradictoire devant se tenir à la même date mais à 16 heures ; que le 12 janvier, l'ARPEJ a confirmé par mail la programmation de l'extraction ; que lorsqu'il s'est présenté au greffe le 16 janvier à 10 heures, l'avocat de M. Z... a été informé que le débat était reporté à 16 heures suite à des difficultés d'extraction ; qu'il a alors indiqué qu'étant retenu par une autre audience et ne pouvant se faire substituer, il n'assisterait pas son client ; qu'au cours du débat, M. Z... a déclaré que compte tenu de l'absence de son avocat, il préférait se taire; que le juge des libertés et de la détention ayant prolongé sa détention provisoire, le mis en examen a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour annuler l'ordonnance entreprise, l'arrêt attaqué énonce notamment que le débat contradictoire s'est tenu le 16 janvier en l'absence de l'avocat, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'une impossibilité d'extraction a été signalée par l'ARPEJ en vue de la modification de l'horaire ou encore que cette difficulté aurait été signalée le jour même au juge des libertés et de la détention mais qu'il résulte au contraire des pièces du dossier que ce juge a fait modifier l'horaire du débat contradictoire le 11 janvier 2017, soit cinq jours avant le débat, et que le conseil du mis en examen n'a nullement été informé de ce changement ; que les juges en déduisent que les formalités de convocation de l'avocat n'ont pas été respectées au sens de l'article 114 du code de procédure pénale et que cette violation des droits de la défense a nécessairement fait grief au mis en examen, lequel n'a pas été assisté de son conseil lors du débat ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.