Chambre sociale, 12 mai 2017 — 16-13.195
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 810 FS-D Pourvoi n° Y 16-13.195 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Sandra X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 14 août 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Relais FNAC, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, conseillers, M. Flores, Mme Ducloz, MM. David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, M. Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, Mme D..., premier avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Relais FNAC, l'avis de Mme D..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, le 14 août 2015), que Mme X... a été engagée le 8 octobre 1990 en qualité de vendeuse confirmée par la société Relais FNAC exploitant un magasin à Caen ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 25 octobre 2006 ; que le 28 octobre suivant, les parties ont signé une transaction prévoyant le versement à la salariée d'une somme de 5 200 euros bruts en réparation de l'intégralité du préjudice subi allégué par elle et à titre de règlement définitif des contestations nées ou à naître ; que, contestant la validité de la transaction, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à obtenir l'annulation de la transaction et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'une transaction ne peut être valablement conclue que postérieurement à la réception par le salarié de sa lettre de licenciement ; qu'en constatant que Mme X... avait réceptionné la lettre de licenciement le 26 octobre 2006 et que, si la transaction était datée du 28 octobre 2006, l'attestation Assedic, datée du 26 octobre 2006, mentionnait l'existence d'une transaction en cours et le montant d'une indemnité transactionnelle de 5 200 euros, -ce dont il résultait que la transaction avait nécessairement été négociée et conclue avant le 26 octobre 2006-, et en décidant néanmoins que la preuve d'un accord antérieur au licenciement n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-6, L. 1231-4 du code du travail et 2044 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que la transaction avait été signée le 28 octobre 2006, soit postérieurement à la notification de la lettre de licenciement reçue par la salariée le 26 octobre, la cour d'appel, qui a estimé que la preuve d'un accord antérieur au licenciement ne saurait résulter de la mention sur l'attestation Assedic, elle-même datée du 26 octobre, de l'existence d'une transaction en cours et de la référence à une indemnité transactionnelle de 5 200 euros, a légalement justifié sa décision ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre autres branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le second moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Mme X... tend