Chambre sociale, 12 mai 2017 — 15-27.962

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue.
  • Article 21 - IV de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 811 FS-D Pourvoi n° D 15-27.962 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Sivam, 2°/ la société Automotion, toutes deux ayant leur siège est [...], contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige les opposant à M. Jean-Pierre X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme H..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, conseillers, M. Flores, Mme Ducloz, MM. David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, M. Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, Mme I..., premier avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme H..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sivam, de la société Automotion, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., l'avis de Mme I..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 28 octobre 2004 par la société Automotion, a, le 27 octobre 2011, à la suite d'un transfert, signé un nouveau contrat de travail avec la société Sivam, aux termes duquel il était engagé en qualité de directeur de site ; que le 28 octobre 2013, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes en paiement à titre salarial et indemnitaire ; que par lettre du 16 décembre 2013, il a été licencié pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de condamner les sociétés Automotion et Sivam à payer au salarié des rappels d'heures supplémentaires et de repos compensateur ainsi que les congés payés afférents, pour les périodes du 29 septembre 2008 au 31 octobre 2011 et du 1er novembre 2011 au 9 août 2013, de prononcer la rupture du contrat de travail aux torts de la société Sivam à la date du 16 décembre 2013, et de la condamner à verser au salarié des sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que sont considérés comme cadres dirigeants, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; qu'en écartant la qualité de cadre dirigeant du salarié au motif qu'il n'aurait pas une autonomie suffisante quand elle a elle-même constaté qu'il disposait d'une large délégation de pouvoir de son employeur lui conférant notamment un véritable pouvoir de direction, ainsi qu'un pouvoir disciplinaire, sur les salariés placés sous sa responsabilité, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 3111-2 du code du travail ; 2°/ que le cadre dirigeant, s'il doit disposer d'une large autonomie, demeure un salarié, et n'a donc pas vocation à avoir une autonomie totale, excluant tout rapport de subordination ; qu'en écartant la qualité de cadre dirigeant du salarié au motif que, malgré la large délégation de pouvoir dont il bénéficiait, il restait soumis, dans le cadre de son activité, à certaines obligations vis-à-vis de son employeur, la cour d'appel, qui a recherché non s'il bénéficiait d'une large autonomie, mais s'il disposait d'une autonomie totale, a derechef violé l'article L. 3111-2 du code du travail ; 3°/ que relèvent du statut de cadre dirigeant, les cadres qui participent à la direction de l'entreprise ; qu'en excluant la qualité de cadre dirigeant du salarié quand elle a elle-même constaté que celui-ci participait, avec voix consultative, au comité de direction de l'entreprise, ce dont il résultait qu'il participait bien à la direction de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 3111-2 du code du travail ; 4°/ qu'en affirmant, d'un côté, que le salarié ne participait pas à la direction effective de l'entreprise tout en constatant, de l'autre, qu'en plus de ses fonctions de directeur de site, il participait avec voix consultative au co