Chambre sociale, 12 mai 2017 — 15-24.221

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 813 FS-D Pourvoi n° N 15-24.221 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Dany X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Y... Nancy, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; En intervention de : 1°/ Mme Géraldine Z..., domiciliée [...], agissant en qualité de mandataire judiciaire de l'association Y... Nancy, 2°/ la société C... A..., société d'exercice libérale à responsabilité limitée, prise en la personne de M. Christophe A..., dont le siège est [...], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de l'association Y... Nancy, La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, conseillers, MM. Flores, David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, M. Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, Mme D..., premier avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme X..., de la SCP François-Henri Briard, avocat de l'association Y... Nancy, Mme Z..., ès qualités et de M. A..., ès qualités, l'avis de Mme D..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 juin 2015), que Mme X... a été engagée par l'association Y... Nancy en qualité de formatrice ; que les parties ont, le 25 septembre 2012, conclu une convention de rupture en application des dispositions des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ; que l'administration du travail a, par une décision du 15 octobre 2012, refusé d'homologuer la convention de rupture ; qu'après avoir sollicité et obtenu des informations complémentaires, l'administration a, le 31 octobre 2012, homologué cette convention de rupture ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen et sur le second moyen pris en ses deux premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen pris en sa troisième branche, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en nullité de la convention de rupture alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le seul acte de rupture conventionnelle signé des deux parties et soumis à l'homologation de l'administration était celui du 25 septembre 2012, que cet acte avait fait l'objet d'un refus d'homologation le 15 octobre 2012, et qu'ensuite, au vu d'une attestation fournie par l'employeur le 22 octobre 2012, l'administration avait accepté d'homologuer l'acte en question ; qu'il s'ensuivait que cet acte était nul ; qu'en décidant le contraire au motif erroné que seuls une fraude ou un vice du consentement auraient été de nature à entraîner la nullité, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 1237-11 du code du travail, la cour d'appel a violé ce texte ; Mais attendu qu'une décision de refus d'homologation d'une convention de rupture conclue en application des dispositions des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ne crée de droits acquis ni au profit des parties à la convention, ni au profit des tiers ; qu'une telle décision peut, par suite, être légalement retirée par son auteur ; Et attendu que l'arrêt a relevé que la DIRECCTE, bien qu'ayant, le 15 octobre 2012, refusé d'homologuer la convention de rupture conclue le 25 septembre 2012, avait, le 31 octobre suivant, pris une décision d'homologation de cette convention ; qu'il en résulte que la décision de refus d'homologation avait été retirée par la DIRECCTE et que la convention de rupture, qui avait fait l'objet d'une homologation, était valable ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...