Chambre sociale, 12 mai 2017 — 16-11.126

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 814 FS-D Pourvoi n° Z 16-11.126 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Franck X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à l'Association hospitalière Sainte-Marie, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, conseillers, M. Y..., Mme Z..., MM. A..., Silhol, Belfanti, Mme Ala, M. Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de l'Association hospitalière Sainte-Marie, l'avis de M. Richard de la Tour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 24 novembre 2015) que M. X... a été engagé à compter du 1er novembre 2003 par l'Association hospitalière Sainte-Marie (la clinique) en qualité de médecin généraliste affecté au sein du pôle suivi somatique et addictologie au centre hospitalier Sainte-Marie sur la base d'un contrat de travail à temps partiel ; que le salarié a été désigné "militant syndical" par le syndicat CGT ; que revendiquant le statut de salarié protégé en vertu d'un accord d'entreprise du 5 septembre 1973 et invoquant une modification de son contrat de travail unilatéralement imposée dans le cadre d'un projet de réorganisation des services, l'intéressé a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 7 mai 2013 ; que contestant cette rupture, la clinique a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt ou des pièces de la procédure qu'il ait été invoqué par le salarié l'existence d'une rupture d'égalité de traitement ; que ce grief, nouveau et mélangé de fait et de droit, est donc irrecevable ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé : Attendu que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, déduit que le salarié n'établissait pas de faits qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que sa prise d'acte produit les effets d'une démission et de le condamner au paiement d'une indemnité de préavis au profit de l'employeur alors, selon le moyen, qu'en l'absence de protection particulière aucun salarié ne peut se voir imposer une modification du contrat de travail, laquelle requiert son accord express ; qu'en jugeant, pour requalifier sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en démission, que le rattachement du salarié au pôle psychiatrique et la réorganisation du service devaient être tenus pour une simple modification de ses conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur au motif que la lettre de notification de l'employeur du 22 avril 2013 rappelle qu'aucune modification, point non discuté, n'est apportée au statut, à la qualification, au temps de travail et à la rémunération de l'intéressé et que ses fonctions, avaient, selon l'avenant du 26 avril 2009, « une nature évolutive tenant aux impératifs d'adaptation de l'entreprise... », sans rechercher, comme le soutenait le salarié, s'il n'en résultait pas la création d'un niveau hiérarchique supplémentaire, entraînant modification du contrat de travail justifiant la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 du code civil et L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 123