Troisième chambre civile, 11 mai 2017 — 16-15.147

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procedure civile.

Texte intégral

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 mai 2017

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10176 F

Pourvoi n° V 16-15.147

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. D... X...,

2°/ Mme Y... Z...,

tous deux domiciliés [...]                               ,

contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige les opposant :

1°/ à M. A... B..., domicilié [...]                               ,

2°/ à M. C... B..., domicilié [...]                            ,

3°/ à Mme F... B..., domiciliée [...]                            ,

tous trois venant aux droits de Jean-Edouard B...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Brenot, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... et de Mme Z..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. A... B... et de Mme F... B... ;

Sur le rapport de Mme Brenot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Donne acte à Mme Z... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts B... ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et Mme Z... ; condamne M. X... à payer aux consorts B... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Z....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit le congé pour reprise pour habiter du 20 décembre 2012 à effet au 24 juin 2013, valide et régulier et ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Mme Y... Z... et M. D... X... et de tout occupant de leur chef ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les dispositions de l'article 14 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 prévoyant que les contrats de location en cours à la date en vigueur de ladite loi demeurent régis par les dispositions qui leur étaient applicables, à l'exception de certains articles parmi lesquels ne figurent pas l'article 5-5°, b, autorisant un contrôle a priori par le juge du congé pour reprise ne permettent pas de retenir que cet article serait applicable au contrat de location dont bénéficient les appelants; qu'il s'ensuit que l'article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 s'applique dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 mars 2014 de sorte que, sauf fraude manifeste, il ne peut être procédé qu'à un contrôle a posteriori de la sincérité du congé ; que la validité du congé n'est subordonnée à aucun contrôle préalable ; que la loi n'impose pas au bailleur de justifier du besoin de logement du bénéficiaire ; que la décision de reprendre le logement pour le faire habiter par un bénéficiaire visé par la loi constitue en elle-même le motif suffisant et effectif du congé ; que la charge de la preuve du caractère frauduleux du congé pèse sur le locataire ; que l'intention frauduleuse du bailleur doit s'apprécier au moment où le congé a été délivré ; qu'en l'espèce, le fait pour les intimés de pouvoir disposer d'autres appartements au sein de l'immeuble dans lequel est situé l'appartement donné à bail aux appelants pour y loger le bénéficiaire de la reprise ne suffit pas à caractériser la fraude ; qu'il s'ensuit que la validité du congé n'est pas valablement remise en cause ; qu'il y a lieu, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a validé ledit congé, dit que Mme Y... Z... et M. D... X... étaient occupants sans droit ni titre des lieux loués depuis la date d'effet du congé et en ce qu'il a ordonné leur expulsion sans qu'il y ait lieu de prévoir le prononcé d'une astreinte ;

Et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QU' en application de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut donner congé au preneur à l'expiration du bail avec préavis de 6 mois en justifiant notamment ce congé par sa décision de reprendre le logement ; qu'à l'expiration du délai de préavis de 6 mois, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués ; qu'à peine de nullité, l