Troisième chambre civile, 11 mai 2017 — 16-14.254
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mai 2017
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10178 F
Pourvoi n° Z 16-14.254
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , représentée par Mme E...,
2°/ la société Rassim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de son liquidateur la société MJA, représentée par Mme E...,
contre l'arrêt rendu le 16 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Anne-Marie X..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Jean-Pierre X..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme Florence X..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme Marie-Anne X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
5°/ à M. Pierre X..., domicilié [...] ,
6°/ à Mme Claire X..., épouse Z... de la Batie, domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme F..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat des sociétés MJA et Rassim, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat des consorts X... ;
Sur le rapport de Mme F..., conseiller, l'avis de Mme A..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés MJA et Rassim aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés MJA et Rassim ; les condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour les sociétés MJA et Rassim.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation du bail conclu le 6 juillet 2004 et d'avoir en conséquence ordonné à la société Rassim ainsi qu'à tous ses occupants de son chef, notamment la société Les Saveurs de Palais, de quitter les lieux, sous astreinte de 400 € par jour de retard à l'expiration du délai de deux mois à compter de la de signification de l'arrêt, sous peine d'en être expulsée avec l'assistance d'un serrurier et, au besoin, le concours de la force publique et condamné la société Rassim et la Selafa Mja, en sa qualité de liquidateur de cette société, à payer aux consorts X... une indemnité d'occupation d'un montant de 7 711, 01 € HT par mois jusqu'à la libération effective des lieux
AUX MOTIFS QUE le 20 Juin 2004, une Sarl dénommée Rassim a été constituée entre Mme Soumeya B... – à concurrence de 120 parts- et Melle Souhila B... - à concurrence de 180 – avec pour objet la restauration sous toutes ses formes, la sandwicherie et tout ce qui s'y rapporté ; que suivant acte notarié du 6 juillet 2004, les consorts X..., propriétaires d'un ensemble immobilier sis [...] , ont donné à bail à la société Rassim en cours d'immatriculation des locaux commerciaux dépendant de cet immeuble pour une durée de dix huit années consécutives à compter du 1er juillet 2004, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 3 810 € et d'une indemnité de 381 000 € correspondant à un droit d'entrée ; qu'il y était stipulé que le locataire ne pourrait utiliser les lieux loués que pour exercer l'activité de restaurant, traiteur et vente de repas à emporter ; que la société Rassim a ainsi créé dans les locaux loués un restaurant de restauration traditionnelle, sous l'enseigne "La Savoyarde", proposant fondues et raclettes ; que le 13 avril 2012, la société Rassim, par lettre de son conseil, a demandé aux bailleurs l'autorisation de mettre son fonds de commerce en location-gérance au profit de l'EURL Kamala Notre Dame, ce que les bailleurs ont refusé ; que la liquidation judiciaire de la société Rassim a été prononcée le 19 juillet 2012, la Selafa Mja étant désignée en qualité de liquidateur ; que par lettre du 30 août 2012, les bailleurs ont informé