Chambre commerciale, 11 mai 2017 — 15-24.759
Textes visés
- Articles 455 et 954, alinéa 2, du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 665 F-D Pourvoi n° X 15-24.759 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Editions Francis X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Corporatek Inc., société de droit canadien, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Editions Francis X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Corporatek Inc, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 455 et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour résilier le contrat de partenariat conclu le 4 décembre 2008 entre la société Editions Francis X... (la société EFL) et la société Corporatek pour la réalisation d'un logiciel de secrétariat juridique, aux torts de la société EFL, constater la caducité des contrats de développement du codificateur universel et du système des actes codés, ainsi que du contrat de maintenance associés, en date du 2 décembre 2009, condamner la société EFL à payer à la société Corporatek les sommes de 4 millions d'euros à titre de dommages-intérêts en réparation de cette rupture, de 2 500 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre des redevances perdues, et de 500 000 euros en règlement de la facture FR 13528, l'arrêt se prononce au visa des écritures déposées le 15 janvier 2015 par la société EFL ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société EFL avait déposé le 25 février 2015 ses dernières conclusions qui complétaient son argumentation et ses productions précédentes, et auxquelles la société Corporatek avait répondu dans des conclusions du 18 mars 2015 qu'elle a prises en compte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Corporatek Inc. aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Editions Francis X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Editions Francis X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir résilié le contrat du 4 décembre 2008 aux torts de la société EFL, d'avoir constaté la caducité des contrats de développement du codificateur universel et du système des actes codés, ainsi que du contrat de maintenance associés, en date du 2 décembre 2009, d'avoir condamné EFL à payer à Corporatek la somme de 4 millions d'euros à titre de dommages et intérêts en réparation de cette rupture, outre 2 500 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des redevances perdues, et 500 000 € en paiement de la facture FR 13528 ; Au vu des écritures en date du 15 janvier 2015 de la société EFL ; ALORS QUE la société EFL avait régulièrement signifié des conclusions le 25 février 2015, qui complétaient son argumentation et ses productions précédentes ; que la société Corporatek avait d'ailleurs répondu à ces écritures par des con