Chambre commerciale, 11 mai 2017 — 15-28.175
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
- Articles L. 134-11, alinéa 5, et L. 134-13 du code de commerce.
- Article L. 134-1 du code de commerce.
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 666 F-D Pourvoi n° K 15-28.175 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Lumiscaphe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société PHD Consulting, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La société PHD Consulting a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Lumiscaphe, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société PHD Consulting, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Lumiscaphe que sur le pourvoi incident relevé par la société PHD Consulting ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lumiscaphe ayant résilié pour fautes graves les contrats d'agence commerciale et de partenariat qui la liaient à la société PHD Consulting (la société PHD), celle-ci l'a assignée en réparation de ses préjudices ; Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le quatrième moyen du pourvoi principal, réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa cinquième branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire que la société PHD n'a pas commis de faute grave à raison de la violation de la clause de confidentialité conclue entre la société Lumiscaphe et la société D... C..., qui faisait interdiction à la mandante de mentionner le nom de ce client, et condamner celle-ci au paiement d'indemnités de cessation de contrat et de préavis, l'arrêt retient qu'il n'est pas rapporté la preuve que l'agent ait violé cette clause ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société PHD avait admis avoir divulgué à une société tierce le nom de la société D... C... en tant que client de la société Lumiscaphe, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ; Sur le même moyen de ce pourvoi, pris en sa huitième branche : Vu les articles L. 134-11, alinéa 5, et L. 134-13 du code de commerce ; Attendu que pour exclure la faute grave résultant du défaut de souscription d'une assurance pour couvrir les risques liés à son activité d'agent commercial imputée à la société PHD, et condamner la société Lumiscaphe à lui payer les mêmes indemnités, l'arrêt retient que celle-ci n'a réclamé le justificatif de ce document qu'en 2011 bien que les relations entre les parties aient débuté en janvier 2008 ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter toute faute grave dès lors que l'absence de réclamation d'un tel justificatif par la société Lumiscaphe ne dispensait pas la société PHD de remplir l'obligation qu'elle avait contractée à cet égard, selon les modalités définies au contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le même moyen de ce pourvoi, pris en sa neuvième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Qu'en statuant comme elle a fait, sans répondre aux conclusions de la société Lumiscaphe qui faisait valoir que la société PHD, ayant omis, à de nombreuses reprises, de l'informer sur le déroulement de sa mission et ses résultats, avait commis une faute grave en manquant à son obligation de loyauté, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Sur le deuxième moyen de ce pourvoi, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Lumiscaphe à payer à la société PHD la somme de 108 714,96 euros au titre des commissions sur les commandes passées antérieurement à la rupture du contrat d'agence commerciale, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les parties s'accordent sur les