Chambre commerciale, 11 mai 2017 — 16-13.464

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 677 F-D Pourvoi n° R 16-13.464 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Etablissements A... Z..., dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société AGCO distribution, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Etablissements A... Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société AGCO distribution, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2016), que la société Etablissements A... Z... (la société Z...) a conclu, en 1971, un contrat de concession avec la société Massey Ferguson puis, après le rachat de cette société par le groupe américain AGCO, plusieurs autres contrats de concession avec la société AGCO distribution, filiale française de ce groupe, distributeur en France des matériels de la marque ; que le dernier contrat, conclu le 30 novembre 2005 pour une durée indéterminée, prévoyait qu'en contrepartie d'un engagement de non-concurrence et d'exclusivité de marque, la société Z... disposerait de l'exclusivité de la distribution des produits sur un territoire donné ; que, par lettre du 28 janvier 2010, la société AGCO a notifié à la société Z... sa décision de mettre fin à leur relation commerciale au 31 janvier 2012 et de lever l'exclusivité territoriale au 1er août 2010 ; que la société Z... a assigné la société AGCO en paiement de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Z... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat de concession conclu le 1er novembre 1971 par la société Z... avec la société Massey-Ferguson SA stipulait, dans son article 11, que « le contrat conclu avec M. A... Z... fils – Avranches le 1er novembre 1968, et reconduit tacitement par période annuelle depuis cette date, se poursuit avec les Etablissements A... Z... (…) » ; qu'en relevant que la société AGCO aurait manifesté sa volonté de poursuivre « les relations engagées en 1968 avec M. Z... », là où ces disposition claires et précises faisaient état de la poursuite du « contrat » conclu en 1968, et n'excluaient nullement que les parties aient pu, ce faisant, poursuivre une relation commerciale préexistante, dont le point de départ demeurait à préciser et échappait à toute emprise de la volonté des parties, la cour d'appel en a dénaturé la portée et violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la durée raisonnable du préavis s'appréciant au regard de l'ancienneté des relations commerciales, la reprise d'une relation antérieure avec un partenaire qui, initialement, n'y était pas partie, si elle exige que ce dernier ait exprimé son intention de poursuivre la relation commerciale initialement nouée, n'est pas subordonnée à la volonté du partenaire initial, avec lequel cette relation est poursuivie ; qu'en refusant de tenir compte des contrats de distribution conclus successivement, avant 1968, par M. A... Z... avec la SA Massey-Ferguson, pour apprécier la durée des relations poursuivies, à partir de 1971, avec la société Z..., sous prétexte que « lors de la signature du contrat du 1er novembre 1971 », la société AGCO (anciennement la SA Massey-Ferguson), tout en « substituant la société Etablissements Z... » à M. A... Z..., avait seulement manifesté « sa volonté de poursuivre les relations engagées en 1968 » avec ce dernier, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs inopérants, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 442-6-1-5° du code de commerce ; Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine des termes du contrat conclu le 1er novembre 1971 entre la société Z... et la société Massey-Ferguson que la cour d'appel, ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'il contenait une clause précisant que le contrat conclu le 1er novembre 1968 avec M. Z... se poursuivait avec