Chambre commerciale, 11 mai 2017 — 15-15.558
Texte intégral
COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 678 F-D Pourvoi n° W 15-15.558 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la Société normande d'importation automobile (SNIA), société anonyme, dont le siège est [...], 2°/ la société Financière Guez & fils, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 4 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société FCA France, anciennement dénommée Fiat France, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Société normande d'importation automobile et de la société Financière Guez & fils, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société FCA France, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 2015), que la Société normande d'importation automobile (la société SNIA), filiale de la société Financière Guez & fils (la société Guez), a conclu avec la société Fiat France, devenue FCA France (la société FCA), sept contrats de distribution de véhicules neufs ; que la société FCA ayant, par lettre du 27 février 2006, résilié les contrats avec un préavis de deux ans, les sociétés SNIA et Guez, invoquant le caractère abusif de la rupture, l'ont assignée en réparation de leur préjudice ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés SNIA et Guez font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen : 1°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant, pour estimer que l'accord du 29 juin 2004 ne faisait pas obstacle à la mise en oeuvre, par la société Fiat France, de sa faculté de résilier les sept contrats de distributeur avant la fin de l'année 2006, que l'exécution de cet accord s'étalait seulement sur deux ans, de « 2003 à 2005 », tout en relevant que l'objectif d'un tel accord était de permettre au distributeur de « retrouver en 2006 un résultat d'exploitation équilibré sur la base d'un volume d'activité véhicules neufs de 800 véhicules en 2006 », la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs contradictoires, n'a pas donné de motifs à sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en retenant, pour estimer que l'accord du 29 juin 2004 ne faisait pas obstacle à la mise en oeuvre, par la société Fiat France, de sa faculté de résilier les sept contrats de distributeur avant la fin de l'année 2006, que l'exécution de cet accord s'étalait seulement sur deux ans, de « 2003 à 2005 », après avoir pourtant relevé que l'objectif de cet accord était de permettre au distributeur de « retrouver en 2006 un résultat d'exploitation équilibré sur la base d'un volume d'activité véhicules neufs de 800 véhicules en 2006 », ce dont il résultait que la période couverte par le plan de restructuration du distributeur formalisé par cet accord incluait nécessairement l'exercice de l'année 2006, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient et a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'en retenant, pour estimer que l'accord du 29 juin 2004 ne faisait pas obstacle à la mise en oeuvre, par la société Fiat France, de sa faculté de résilier les sept contrats de distributeur avant la fin de l'année 2006, qu'aucune disposition de cet accord ne pouvait faire naître, chez le concessionnaire, l'espoir de la pérennité des relations commerciales, après avoir pourtant relevé que les aides accordées au distributeur avaient été consenties, par la société Fiat France, « en contrepartie de l'exécution d'un plan de continuité », ce dont il résultait que la SNIA pouvait légitimement s'attendre à la poursuite des relations contractuelles jusqu'au terme de ce plan, la cour d'appel n'a derechef pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient et a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'aucune clause de l'accord du 29 juin 2004 ne montre que les parties souhaitaient modifier les conditions d‘exécution et de résiliation des contrats de distribution ; qu'il relève encore que cet accord, qui