Chambre commerciale, 11 mai 2017 — 15-17.883

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 691 F-D Pourvoi n° Y 15-17.883 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 12 février 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Aloris, société à responsabilité limitée, venant aux droits de la société 3I Ingénierie, dont le siège est [...], 2°/ à la société Polymont Engineering, société anonyme, anciennement dénommée Polymont, venant aux droits de la société Arma Ingénierie, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; La société Aloris a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Polymont Engineering, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Aloris, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la société Aloris ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., directeur du département des installations industrielles de la société Arma Ingénierie (la société Arma), spécialisée dans les études et l'ingénierie pour projets industriels, a démissionné de son poste le 29 septembre 2006 et a été dispensé d'effectuer son préavis ; qu'il a constitué, le 27 novembre 2006, la société 3I Ingénierie ; qu'invoquant des actes de concurrence déloyale par débauchage de salariés et détournement de clientèle, de fichiers et de documents professionnels, la société Arma a assigné M. X... et la société 3I Ingénierie en paiement de dommages-intérêts ; que la société Arma a fait appel du jugement qui avait constaté que les actes établis à l'encontre de M. X... étaient fautifs et obligeaient ce dernier à réparer le préjudice en résultant pour la société Arma et qui, avant dire droit, avait invité cette dernière à produire le traité de cession à la société Polymont ; qu'en cours d'instance, la société 3 I Ingénierie a fait l'objet d'une fusion-acquisition par la société Aloris ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel de la société Polymont alors, selon le moyen : 1°/ que les décisions qui ne tranchent pas le fond du litige et qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent faire l'objet d'un appel immédiat ; qu'en l'espèce après avoir relevé que le jugement du 18 mars 2008 avait, avant dire droit, invité la société Arma Ingénierie à produire un traité de cession entre elle-même et la société Polymont, enjoint aux parties de conclure et renvoyé l'affaire à la mise en état, la cour d'appel devait en déduire qu'avant dire droit, le tribunal avait invité les parties à lui permettre de vérifier la qualité pour agir de la société Polymont qui prétendait reprendre l'instance engagée par la société Arma Ingénierie à la suite de la transmission universelle du patrimoine de la société Arma Ingénierie à la société Polymont intervenue le 30 novembre 2007 ; qu'en considérant qu'une partie du principal avait été tranchée par ce jugement qui s'était borné à constater l'intérêt à agir de la société Arma Ingénierie lorsqu'il avait constaté un fait de concurrence déloyale, pour déclarer recevable l'appel immédiat, la cour d'appel a violé l'article 544 du code de procédure civile ; 2°/ qu'à l'occasion d'une reprise d'instance, le juge doit vérifier le droit d'action de la partie qui prétend avoir intérêt et qualité à exercer cette reprise ; qu'après avoir constaté que, selon le jugement, la société Arma Ingénierie, demanderesse, avait intérêt et qualité à agir en concurrence déloyale, la cour d'appel devait rechercher si, en invitant les parties à produire le traité de cession entre la société Arma Ingénierie et la société Polymont, le jugement s'était borné, avant dire droit, à permettre au tribunal de vérifier la possibilité pour la société Polymont de reprendre l'instance ; q