Chambre commerciale, 11 mai 2017 — 16-10.453

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 698 F-D Pourvoi n° T 16-10.453 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Frédéric X..., domicilié [...], 2°/ M. Pierre-Louis Y..., domicilié [...], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de M. Frédéric X..., 3°/ la société Z..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], immeuble Delta, 06500 Valbonne-Sophia-Antipolis, représentée par M. Gilles Z..., prise en qualité de mandataire judiciaire de M. Frédéric X..., contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (6e chambre), dans le litige les opposant à la société D&O Management, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], venant aux droits de la société Terre Blanche Golf et de la société Terrre Blanche Management, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de Me B..., avocat de M. X..., M. Y... et la société Z..., de Me C..., avocat de la société D&O Management, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse,17 décembre 2015) rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 23 juin 2015, n° 14-22.111), que le 27 avril 2010, M. X..., agissant pour le compte de la société AGS Private Club, et la société D & O Management, représentant la société Golf Resort Terre Blanche (la société GRTB), propriétaire d'un tènement immobilier constituant le domaine de la Terre Blanche, ont signé une lettre d'accord portant sur la vente par la société GRTB d'une parcelle comprise dans ce domaine ; que l'accord était subordonné au respect de certaines conditions, et notamment à la souscription par l'acquéreur, lors de la mise en activité du programme AGS Private Club, et au plus tard le 1er janvier 2012, de deux « cartes société » émises par la société Terre Blanche Golf (la société TBG) et par la société Four Seasons Terre Blanche, aux droits de laquelle est venue la société Terre Blanche Management (la société TBM), pour un montant minimum de 100 000 euros par an ; que la société GRTB, vendeur, et M. X..., acquéreur, ont régularisé le 28 septembre 2010 une promesse synallagmatique de vente, réitérée par acte authentique du 17 août 2011, et reprenant les engagements stipulés dans la lettre du 27 avril 2010 ; que soutenant que M. X... n'avait pas réglé les appels de fonds au titre des deux « cartes société », les sociétés TBG et TBM, aux droits desquelles est venue la société D&O Management, l'ont assigné en paiement ; que M. X... ayant été mis en procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Grasse, M. Y... et la société Z... et Sohm ont été désignés respectivement en qualité d'administrateur et de mandataire judiciaires ; Attendu que M. X..., M. Y... et la société Z..., ès qualités, font grief à l'arrêt de fixer, dans le cadre de la procédure de sauvegarde de M. X..., la créance de la société D&O Management à la somme de 800 000 euros alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que, par l'effet d'un bouleversement de l'économie du contrat, découlant de la rupture du partenariat qui liait son adversaire au groupe Four Seasons et de la fermeture de l'hôtel, chaque année, entre le 1er décembre et le 1er mars, qui faisait obstacle à ce que les membres de son club puissent bénéficier des services associés, l'engagement de souscrire deux cartes sociétés avait perdu sa cause et son objet ; qu'en laissant ce moyen déterminant sans réponse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que la cause de son engagement résidait dans la réalisation de son programme AGS Private Club, ce qui passait par l' acquisition d'un terrain et l' accès pour ses membres aux services associés et que son cocontractant avait empêché la réalisation de ce projet et qu'en laissant ce moyen déterminant sans réponse, la cour d'appel n' a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que son cocont