Chambre commerciale, 11 mai 2017 — 15-25.567

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10174 F Pourvoi n° A 15-25.567 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 29 juillet 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Guerbet, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Guerbet ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Guerbet la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté l'intégralité des demandes de M. X..., constaté la vente au profit de la société Guerbet des 1800 actions détenues par M. X... dans le capital de la société Medex pour le prix total de 1 euro, donné acte à la société Guerbet que ce prix sera, conformément aux termes du protocole du 2 juin 2004, payé à la signature de l'ordre de mouvement, ordonné la régularisation par M. X... sous 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de l'ordre de mouvement nécessaire pour la transcription du transfert de propriété des 1800 actions dans le registre des actionnaires de la société Medex, et dit qu'à défaut, et passé un délai d'un mois à compter de la signification, le jugement à intervenir vaudra ordre de mouvement, AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur l'existence d'une condition pour la fixation du prix tenant au maintien de M. X... comme directeur général jusqu'au 31 décembre 2009 : Il résulte du protocole liant les parties que le prix de cession des 40 % d'actions restantes de la société Medex sera déterminé en considération de la performance commerciale réalisée au cours de l'année 2009 avec les injecteurs « poche » mis au point par Medex ; M. X... plaide que la condition de son acceptation de ce mode de détermination du prix était qu'il reste directeur général de la société Medex jusqu'au 31 décembre 2009 ; Il en trouve la démonstration dans le fait qu'il devait rester directeur général jusqu'au 31 décembre 2009 et que la réalisation de performance était appréciée à la même date ; Contrairement à ce qu'il soutient en premier lieu, il n'est aucune décision définitive de la cour d'appel de Chambéry sur ce point, la seule circonstance que figurent dans l'arrêt qu'elle a rendu le 8 juin 2010 des développements à ce sujet étant indifférente dès lors que rien de tel n'est mentionné dans son dispositif ; Par ailleurs, il doit être relevé que rien ne s'opposait à une démission de M. X... avant le 31 décembre 2009 et que toute révocation de ses fonctions de directeur général de la société Medex n'était pas interdite jusqu'à celle date, sauf à ce qu'elle soit fondée sur un motif grave, de sorte qu'il existait bien, dans la propre thèse de M. X..., au moins une hypothèse ne relevant pas de sa seule décision dans laquelle la performance pouvait être appréciée alors qu'il n'était plus directeur général ; Il fait valoir néanmoins qu'en procédant à sa révocation abusive, la société Guerbet l'a empêché de rester à la direction générale jusqu'au 31 décembre 2009 et a ainsi empêché l'accomplissement de la condition ; Le caractère abusif de sa révocation a été effectivement définitivement tranché par l'arrêt précité, après rejet du pourvoi interjeté à son encontr