Chambre commerciale, 11 mai 2017 — 15-26.022
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10175 F Pourvoi n° V 15-26.022 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Gesadel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Christian X..., 2°/ à Mme Marie-France X..., tous deux domiciliés [...], 3°/ à M. Nicolas X..., domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Gesadel, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. X... et de Mme X... ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gesadel aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. X... et à Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Gesadel PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Gesadel de ses demandes contre les consorts X... en annulation pour dol de la convention de cession d'actions du 29 mars 2013 et en dommages-intérêts, AUX MOTIFS PROPRES QUE le mémorandum établi par la société MBA Capital en 2012 ne fait pas une présentation inexacte des résultats de la société NTP que M. Christian X... avait exploitée pendant 35 ans ; que, simplement, les résultats concernaient les exercices antérieurs et ne pouvaient pas donner une idée exacte de ce que serait la situation de la société à la date de la cession ; que le prix stipulé à l'issue des négociations, d'après la dernière lettre d'intention de Mmes A... et B... en date du 12 février 2013, soit, pour 100 % des actions, une somme d'environ 2.200.000 € déduction faite de la valeur de l'immobilier (700.000 €) du prix global de 2.600.000 €, a été calculé sur la base du résultat net figurant au bilan arrêté au 31 juin 2012 ; que les bases comptables de la détermination de ce prix sur lequel les parties se sont définitivement accordées dans la convention de cession d'actions régularisée le 29 mars 2013 ne sont pas non plus contestées ; qu'il s'agissait d'un prix provisoire dans la mesure où ladite convention contenait une clause de révision à la baisse dans l'hypothèse où les comptes arrêtés contradictoirement au 30 juin 2013 feraient apparaître un résultat d'exploitation inférieur à 209.000 € ; que ce n'est qu'à l'arrêté des comptes du 31 mars 2013, communiqué à Mmes A... et B... par une lettre de l'expertcomptable des consorts X... en date du 16 juillet 2013, que ces dernières ont pu constater l'apparition d'un résultat d'exploitation négatif de - 121.467 € ; qu'au 30 juin 2013, date de référence pour la détermination du prix définitif, l'arrêté des comptes a fait apparaître un résultat d'exploitation négatif de - 153.000 € ; que, toutefois, Mmes A... et B... avaient fait établir avant de signer la convention de cession d'actions du 29 mars 2013 par l'effet de laquelle elles ont pris le contrôle de la société NTP un audit comptable et juridique de la situation de ladite société ; que cet audit avait été effectué en février 2013 au vu d'une balance des comptes établie au 31 décembre 2012 qui faisait déjà apparaître un résultat d'exploitation négatif de - 26.120 €, en retrait de 200.000 € par rapport à celui du bilan arrêté au 30 juin 2012 ; qu'en dépit de ce chiffre, les cessionnaires ont adressé aux consorts X... leur dernière lettre d'intention du 12 février 2013 dans laquelle, simplement, elles ont demandé que le plafond de la baisse de prix, stipulé en prévision de la mise en oeuvre de la clause de révision, soit porté de 250.000 € à 350.000 € ; que le 4 mars 2013, elles ont adressé à M. Christian X... un mail dans lequel elles déclaraient confirmer leur offre du 12 février 2012 en ajoutant que « l'audit n'avait pas révélé de problème de nature à modifier le prix d'acquisition de la société NTP » ; que l'argument selon lequel cet audit n'aurait pas été mené dans de bonnes conditions par suite du refus de M. X... de communiquer l'intégralité des pièces demandées procède d'une pure affirmation ; qu'il ne repose sur aucun document attestant d'un refus de communiquer des informations et le mail précité ne fait d'ailleurs aucune allusion à des difficultés qui auraient fait obstacle au travail du cabinet Fuster Costes, chargé de réaliser l'audit ; qu'en réalité, cet audit a permis à Mmes A... et B... d'acquérir l'entreprise de M. X... au prix stipulé dans la convention de cession d'actions du 29 mars 2013 en parfaite connaissance d'une dégradation des résultats que l'audit susvisé avait révélé au vu d'une situation datant du 1er janvier 2013 ; que pour conforter le moyen fondé sur un dol, la société Gesadel (holding constituée par Mmes A... et B... en vue de l'acquisition des actions de la société NTP) fait valoir que celles-ci auraient accepté de signer la convention de cession d'actions du 29 mars 2013 en dépit de la dégradation du résultat d'exploitation révélé au 31 décembre 2012 parce que M. X... leur avait donné la fausse assurance d'une évolution favorable du chiffre d'affaires pour le 30 juin 2013 ; que pour preuve d'une manoeuvre destinée à tromper les cessionnaires sur la réalité de cette perspective, la société appelante invoque l'information selon laquelle le chiffre d'affaires réalisé par la société NTP avait été de 250.000 € au cours du mois de janvier 2013, chiffre qui aurait été falsifié par la prise en compte par anticipation d'un certain nombre de facturations d'expéditions qui n'étaient intervenues en réalité qu'en février 2013 ; qu'elles prétendent, en outre, que M. X... avait informé Mmes A... et B... d'une importante commande de 90.000 € à intervenir au mois d'avril 2013 et qu'elles avaient découvert postérieurement à la cession qu'il s'agissait en réalité d'une commande ouverte qui devait s'étaler sur plusieurs mois ; que, toutefois, en ce qui concerne le chiffre d'affaires de janvier 2013, il n'est pas démontré que la prise en compte par anticipation d'un certain nombre de facturations d'expéditions qui n'étaient intervenues en réalité qu'en février 2013 aurait procédé d'un artifice intentionnellement mis en oeuvre par M. X... pour gonfler ce chiffre d'affaires, ni d'ailleurs que M. X... se serait prévalu du chiffre d'affaires de janvier 2013 pour rassurer les cessionnaires sur l'évolution favorable de la situation de la société ; que Mmes A... et B... ont été en mesure de se rendre compte de l'anomalie qu'elles dénoncent dans leurs conclusions avant même la signature de la convention de cession du 29 mars 2013 dès lors que l'audit au résultat duquel elles avaient subordonné leur engagement avait été effectué le 7 février 2013, au vu des éléments qui justifiaient le chiffre d'affaires réalisé en janvier 2013 ; que sur le second point, relatif à une commande de 90.000 € qui s'est étalée sur « plusieurs mois », aucune preuve n'est produite de ce que cette commande dont la réalité n'est pas en elle-même contestée aurait été présentée par M. X... comme devant être entièrement exécutée en avril 2013 ; qu'on ne voit guère, au demeurant, en quoi cette exécution successive aurait été préjudiciable dans la mesure où la réalité de la commande n'est pas contestée et où son montant attestait du potentiel de l'entreprise ; que l'évolution défavorable des résultats d'exploitation au 31 mars 2013, puis au 30 juin 2013, est un fait que les cédants ne pouvaient pas connaître à la date de la signature de la convention de cession d'actions du 29 mars 2013 ; qu'il n'est pas démontré que ces cédants aient dissimulé aux cessionnaires auxquels un audit comptable avait révélé la dégradation récente du chiffre d'affaires de la société des éléments connus d'eux seuls, de telle manière que le consentement de leurs cocontractantes aurait été vicié ; qu'il apparaît, en réalité, que Mmes A... et B... ont acquis la société NTP en raison du potentiel qu'elle présentait à leurs yeux, en dépit d'une dégradation des résultats de cette société dont l'audit réalisé à leur demande les avaient avisées, parce qu'elles avaient jugé cette mauvaise passe non significative de la valeur de leur investissement ; que ce n'est pas pour autant que les consorts X... ont commis un dol en l'absence de preuve de manoeuvres, de dissimulation, voire de simple rétention d'informations qui leur seraient imputables ; que la société appelante reproche en second lieu aux consorts X... de leur avoir dissimulé le « désengagement programmé » de deux clients majeurs, les sociétés Naturlaine et Copirel, dont les commandes représentaient 30 % du chiffre d'affaires de la société NTP ; que ces départs seraient la principale cause de l'apparition du résultat d'exploitation négatif enregistré au 31 mars 2013 puis au 30 juin 2013 (trois mois après la cession) ; que, toutefois, ce n'est pas parce que les sociétés Naturlaine et Copirel avaient formulé des propositions tarifaires et commerciales que M. Christian X... n'avait pas acceptées que celui-ci était informé, à la date de la cession, c'est à dire le 29 mars 2013, de ce que ces deux clients importants allaient se retirer ; que les attestations établies par les dirigeants de ces sociétés ne démontrent pas que M. X... ait été avisé avant la date de la cession d'une volonté de désengagement qui ne s'est manifestée que postérieurement, principalement en 2014 ; que le mail adressé le 29 novembre 2012 par le dirigeant de la société Naturlaine à M. X... ne contient aucune notification d'une volonté de désengagement de la part de cette société ; elle se borne à formuler une demande de révision des tarifs tout en précisant que « notre volonté de poursuivre notre partenariat est intacte » ; que ce n'est pas parce que M. X... n'a pas acquiescé à cette demande de révision des conditions tarifaires et commerciales de son partenariat avec les deux principaux clients de sa société qu'il pouvait savoir, à la date de la cession, que ces clients réduiraient de manière significative leurs commandes ; que la preuve de la dissimulation du départ de ces deux clients n'est aucunement rapportée ; qu'enfin, la société Gesadel reproche à M. X... avec qui ont été menées les discussions précontractuelles puisqu'il était le dirigeant de la société cédée, de lui avoir dissimulé que les produits fabriqués par l'entreprise, présentés comme se situant dans le haut de gamme de manière à justifier un coût élevé, étaient en réalité, de façon systématique, recomposés à l'insu des clients qui les avaient commandés par la substitution de matériaux moins nobles, de manière a augmenter les marges ; que, toutefois, l'expertise non contradictoire de M. C... sur laquelle se fonde cette accusation est totalement démentie par l'expertise de M. Jean Louis D... qui dénonce le défaut de pertinence des exemples mis en exergue par son collègue et estime au contraire que les compositions de produits décidées par M. X... étaient réalisées pour satisfaire aux exigences spécifiques de chaque client, sans aucune fraude à l'égard de ces derniers ; que l'expertise de M. D... n'est pas non plus contradictoire, mais elle a la même valeur probante que celle de M. C..., M. D... ayant lui aussi la qualité d'expert en produits textile, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris ; que les attestations de salariés de la société NTP qui sont produites par l'appelante se bornent à expliquer que l'ancien employeur se chargeait personnellement de spécifier la composition des produits élaborés par l'entreprise ; qu'elles ne permettent pas de déduire que ces compositions étaient élaborées au moyen de produits de moindre qualité à l'insu des clients qui les avaient commandés ; que le courrier électronique de réclamation de la société Treca Lutess du 11 septembre 2013 n'est aucunement relatif à la matière du produit livré ; qu'elle signale seulement un défaut consistant dans le fait que des poils de cachemire passent à travers le coutil, défaut qui n'est pas en lui-même significatif de pratiques malhonnêtes imputables à l'ancienne direction de l'entreprise (la cession ayant été réalisée en mars 2013, six mois avant l'envoi de ce courrier) ; qu'en réalité, la société NTP qui a été exploitée pendant 35 ans par M. X... n'a jamais été destinataire, même après la date de la cession, de plaintes de clients afférentes à la composition des produits qu'elle fabriquait sur mesure, ni de critiques formulées par la DIRRECTE, hormis une lettre ayant rappelé la réglementation en matière d'étiquetage qui ne comportait aucun reproche de déloyauté concernant la composition des produits ; que le grief d'une dissimulation de pratiques déloyales qui obligeraient les cessionnaires de l'entreprise à engager des dépenses importantes pour assurer la mise en conformité des produits est tout aussi infondé que les deux précédents, sus examinés ; que la société Gesadel ne rapporte pas la preuve d'un dol imputable aux consorts X... qui aurait été de nature à vicier le consentement de ses associées, Mmes A... et B..., lorsqu'elles ont signé la convention de cession du 29 mars 2013 ; que c'est de manière négociée et en fonction de la situation de l'entreprise telle qu'on pouvait l'apprécier à la date de ces conventions que les cessionnaires ont acquiescé à l'exigence légitime de M. Christian X... avec lequel elles ont négocié que la baisse de prix soit plafonnée à 350.000 € dans l'hypothèse où les comptes arrêtés au 30 juin 2013 feraient apparaître une diminution des résultats d'exploitation justifiant la mise en oeuvre de la clause de révision du prix ; que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société Gesadel de l'intégralité de ses demandes fondées sur un dol ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE M. X..., assisté de son épouse, a exploité la société NTP durant près de 35 ans, ce dernier ayant développé au sein de son entreprise un savoir-faire particulier dans le domaine du textile non-tissé, méthode consistant en la mise au point de produits spécifiques et sur mesure à destination d'une clientèle intervenant principalement dans le secteur de la literie, du bâtiment, de la filtration, de l'ameublement et des matériaux composites ; que si les commandes passées sont réduites en tonnage, elles sont fabriquées sur mesure, la société NTP ne disposant d'aucun catalogue, celle-ci mettant alors au point un ou des produits non tissés de caractéristiques bien précises susceptibles de répondre à la demande du client, des ajustements étant alors opérés suite aux échanges intervenant avec le client ; que M. X..., désirant faire valoir ses droits à la retraite, a alors décidé de céder la société NTP et il a mandaté pour ce faire le cabinet MBA Capital, cabinet de fusion-acquisition, lequel a élaboré un mémorandum sur la société et s'est mis en quête d'acquéreurs potentiels, acquéreurs parmi lesquels figuraient Mmes A... et B... ; que ces dernières ne sauraient être considérées comme novices en matière d'acquisition d'entreprise dans la mesure où elles peuvent se prévaloir d'une première expérience réussie en ayant acquis en 2006 la société PSD puis revendue en 2011, Mme A..., ingénieur de formation, ayant exercé des fonctions de SVP Global Sourcing au sein des sociétés IBM et JP Morgan Chase et Mme B... se prévalant des compétences de Merger & Acquisition ; qu'une première lettre d'intention a été signée le 28 novembre 2012 par laquelle Mmes A... et B... ont proposé la somme de 2.700.000 € (prix de 1.900.000 € + 800.000 € de dividendes) à laquelle s'ajoutait le rachat de l'immobilier pour la somme de 750.000 €, soit un total de 3.450.000 € ; qu'au fil des négociations, des visites, de la prise de conscience de l'état de l'outil industriel et d'une conjoncture défavorable, Mmes A... et B... ont réduit leur offre pour la ramener, le 12 février 2013, à la somme de 2.600.000 € à laquelle s'ajoutait le rachat de l'immobilier pour la somme de 700.000 € ; que c'est postérieurement à la cession des titres de la société NTP que la société Gesadel, constituée pour les besoins de cette acquisition, se prétend victime d'un dol commis par les consorts X... et que la présente juridiction a été saisie ; que s'agissant du prétendu défaut d'information précontractuelle, Mmes A... et B... ont bien disposé des éléments nécessaires pour prendre leur décision concernant le rachat des titres de la société NTP, dont un mémorandum établi par le cabinet MBA Capital, un audit comptable établi par le cabinet Fuster Costes ainsi qu'un audit établi par le cabinet Galzain ; que, dès lors, ces dernières ont été en mesure d'apprécier le périmètre de la cession et d'en évaluer le prix pour avoir négocié et obtenu une minoration du prix de cession des titres de l'ordre de 150.000 € compte tenu du contexte économique extrêmement tendu à leurs yeux, celles-ci écrivant le 30 janvier 2013 : « Nous espérons qu'au vu de cet éclairage, vous serez en mesure d'accepter au plus vite notre nouvelle lettre d'intention ci-jointe, de sorte que nous puissions dès le 7 février passer comme prévu à la phase d'audit » et encore « Nous étant très fortement investies dans ce dossier, nous espérons le voir déboucher au plus vite, d'autant que nos situations personnelles ne nous permettent pas de demeurer longtemps sans une activité salariée » et encore « Nous souhaitons vous assurer que notre position n'est nullement motivée par une quelconque méfiance à votre égard mais par un contexte économique extrêmement tendu qui rend notre décision particulièrement risquée et incertaine » ; que s'agissant des prétendus mensonges et dissimulations sur les produits dont entend se prévaloir la SARL Gesadel, le tribunal retient qu'il résulte du rapport d'expertise de M. D..., sollicité par les consorts X..., que ce dernier a considéré qu'il n'y avait rien à redire sur les pratiques de la société NTP si ce n'est l'existence de certains écarts entre la composition initiale des produits et leur composition réelle pour lesquels il a été convenu une modification de cette dernière pour pallier à des problèmes d'approvisionnement ou à des contraintes techniques, modifications sans incidence sur les contraintes techniques imposées à la société NTP ; que s'agissant du courrier de la DIRRECTE en date du 28 novembre 2013, il ne s'agit en l'espèce que d'un simple rappel portant sur la conformité de l'étiquetage des produits et non de la constatation d'une fraude généralisée organisée par les consorts X... ; que s'agissant des prétendus mensonges et dissimulations portant sur le matériel de production, il résulte de la convention de cession d'actions signée par les parties et plus particulièrement de l'article 5 paragraphe 9 que les matériels et installations utilisés par la société NTP étaient en état d'usure normal compte tenu de leur âge et qu'ils n'étaient grevés d'aucune sûreté, nantissement, privilège ni étaient l'objet d'aucune promesse d'achat ou de location à l'exception des contrats de crédit-bail décrits à l'annexe 5-9 ; que bien plus encore, il y est indiqué que le matériel, les installations techniques et les bâtiments permettent à la société d'exercer son activité dans des conditions normales compte tenu de l'usage auquel ils sont destinés et qu'ils sont repris en l'état par le cessionnaire, le mémorandum faisant pour sa part état de « machines relativement anciennes » ; que s'agissant des prétendus mensonges et dissimulations portant sur les installations électriques, il résulte des termes de la cession d'actions signée par les parties que lesdites installations ont fait l'objet d'un diagnostic de conformité établi par le bureau de contrôle Veritas les 9 et 10 janvier 2013 dont le rapport figure en annexe 5.6 de la convention, dans la mesure où le montant des travaux de mise aux normes a été pris en compte pour la détermination du prix, il a été expressément convenu que les garants ne pourront pas être tenus responsables de toute non-conformité qui se révèlerait ultérieurement, ces derniers ayant accepté de prendre en charge les éventuels coûts liés aux travaux supplémentaires qui ont été identifiés dans un devis faisant l'objet de l'annexe 5-6-1 ; que s'agissant des prétendus mensonges et dissimulations portant sur la trésorerie et la gestion des règlements au moment de l'établissement de la situation comptable au 31 mars 2013, la société Gesadel contestant diverses écritures tenant aux règlements fournisseurs et à la date du paiement des salaires de mars 2013, ce débat doit s'inscrire dans le cadre de la procédure d'arrêté du prix définitif contractuellement définie, ce moyen doit être écarté ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1116 du code civil que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'il appartient à celle qui s'en prévaut de rapporter la preuve de l'existence de telles manoeuvres ; que la SARL Gesadel est défaillante en l'espèce eu égard à tout ce qui précède ; 1) ALORS QU'à l'appui de son action en nullité pour dol, la société Gesadel soutenait qu'à la suite d'une diminution du chiffres d'affaires de la société NTP entre juillet 2012 et janvier 2013, Mmes B... et A... avaient été faussement rassurées par M. X..., lequel avait fait état d'une importante commande de 90.000 € au mois d'avril 2013, dont la réalisation s'était, en réalité, étalée sur plusieurs mois ; qu'en retenant que la société Gesadel ne démontrait pas que cette commande, intervenue en avril 2013 et dont la réalité n'était pas contestée, aurait été présentée par M. X... comme devant être entièrement exécutée en avril 2013, quand il appartenait aux cédants de prouver qu'ils avaient informé les acquéreurs des modalités d'exécution exactes de cette commande, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et a violé les articles 1116 et 1315 du code civil ; 2) ALORS QU'en se bornant à se référer au potentiel positif de l'entreprise révélé par la commande de 90.000 €, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la portée de ce potentiel n'était pas d'intensité différente selon qu'il s'agissait d'une commande à exécution immédiate ou successive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ; 3) ALORS QU'aux termes du courriel du 29 novembre 2012, la société Naturlaine avait indiqué à la société NTP que « notre niveau de prix ( ) est aujourd'hui complètement hors marché. Toutes les centrales nous réclament une baisse de nos tarifs. ( ) Nous avons développé un produit plus accessible en termes de prix et qui donne de la profondeur de gamme. Nous avons aussi une gamme de matériels qui doit permettre de conquérir et conforter des parts de marché. Notre volonté de poursuivre notre partenariat est intacte mais peut être en est-il différent pour vous ? » ; qu'en retenant que ce courriel n'exprimait pas une volonté de désengagement de la part de la société Naturlaine, celle-ci se bornant à formuler une demande de révision des tarifs et à préciser que sa volonté de poursuivre le partenariat était intacte, quand il résultait de cet écrit, dont la cour d'appel a omis la mention « mais peut être en est-il différent pour vous ? » qui en modifiait radicalement le sens, que la société Naturlaine entendait prendre acte de la rupture des relations contractuelles en cas de refus de la société NTP d'accepter une baisse des prix, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courriel du 29 novembre 2012, et a violé l'article 1134 du code civil ; 4) ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. X... n'avait pas, à tout le moins, commis une réticence dolosive en s'abstenant de porter à la connaissance des acquéreurs l'existence de négociations avec la société Naturlaine sur la baisse des prix des produits de la société NTP et le risque objectif que faisait peser sur la pérennité du partenariat avec ce client important l'échec de ces négociations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ; 5) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à retenir que les conclusions de l'expertise de M. C... qui constataient la gravité des agissements reprochés à M. X... concernant la non-conformité des produits tant aux exigences des clients qu'aux normes applicables, étaient contraires à celles de M. D... qui les relativisait, sans examiner le rapport d'expertise de M. E..., versé aux débats par la société Gesadel pour la première fois en cause d'appel, lequel, après avoir soigneusement examiné les rapports d'expertise précités, concluait à l'existence des fraudes invoquées par la société Gesadel, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile ; 6) ALORS QU'en retenant, pour écarter le dol résultant de la dissimulation d'un système généralisé consistant à substituer aux produits haut de gamme, dont la société NTP avait fait sa spécialité, des produits de moindre qualité, que la société NTP n'avait jamais été destinataire, même après la date de cession, de plaintes de clients afférentes à la composition des produits qu'elle fabriquait sur mesure, ni de critiques formulées par la DIRRECTE, hormis une lettre ayant rappelé la réglementation en matière d'étiquetage qui ne comportait aucun reproche de déloyauté concernant la composition des produits, quand de telles circonstances ne s'opposaient pas à ce que la société Gesadel, découvrant, postérieurement à la cession, le système frauduleux précité qui affectait la rentabilité de l'entreprise et par là même l'économie de la cession, en l'obligeant à augmenter les coûts de production pour honorer fidèlement les commandes, s'en plaigne auprès des cédants sans avoir à attendre des plaintes de la part des clients ou de l'administration, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Gesadel à payer aux consorts X... la somme de 15.000 € (5.000 € chacun) en réparation du préjudice causé par les saisies conservatoires, AUX MOTIFS QUE les mesures conservatoires sont mises en oeuvre au risque de celui qui s'est fait autoriser à les prendre ; qu'il apparaît au regard de l'analyse du fond que les saisies conservatoires qui ont provoqué pendant plusieurs mois le blocage des comptes des consorts X... ont causé à ces derniers un préjudice manifeste et important alors que l'allégation d'un dol ne reposait sur aucun fondement sérieux ; que l'action a été engagée avec une légèreté qui justifie la demande de dommages-intérêts formée par M. Christian X..., son épouse et M. Nicolas X... ; que l'indemnité allouée par le premier juge est toutefois excessive au regard du préjudice réellement occasionné par les saisies conservatoires ; elle sera ramenée à la somme de 15.000 €, soit 5.000 € pour chacun des trois intimés ; ALORS QU'en retenant, pour allouer aux consorts X... une indemnité en réparation du préjudice causé par les saisies conservatoires, que l'action en nullité pour dol ne reposait sur aucun fondement sérieux et qu'elle avait été engagée avec légèreté, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'ester en justice, et a violé l'article 1382 du code civil.