Chambre commerciale, 11 mai 2017 — 16-18.326

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10177 F Pourvoi n° A 16-18.326 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Daniel X..., domicilié [...], 2°/ M. André Y..., domicilié [...], 3°/ la société Secafi diagnostic stratégie emploi, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Christine Z..., épouse A..., 2°/ à M. Daniel A..., tous deux domiciliés [...], 3°/ à la société DCB finance et gestion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme C..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de MM. X..., Y... et de la société Secafi diagnostic stratégie emploi, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. et Mme A... et de la société DCB finance et gestion ; Sur le rapport de M. B..., conseiller référendaire, l'avis de Mme C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X..., Y... et la société Secafi diagnostic stratégie emploi aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. et Mme A... et à la société DCB finance et gestion la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour MM. X..., Y... et la société Secafi diagnostic stratégie emploi Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé la sentence arbitrale du 16 juillet 2012 et prononcé la nullité de la promesse synallagmatique de vente des titres de la société Azurex de décembre 2006 et la vente du 3 août 2007 ; AUX MOTIFS QU'« en application de l'article 7 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 en l'absence d'une situation de force majeure, liée au décès, à la radiation, à l'incapacité d'un expert-comptable, à la liquidation d'un régime d'un régime matrimonial ou à la dévolution à la suite d'une succession, il n'existe aucune possibilité pour une personne n'ayant pas la qualité d'expert-comptable de détenir directement ou par personne interposée l'intégralité des titres d'une société d'expertise comptable ; que les cessionnaires appelants soutiennent que la société Azurex leur a été présentée comme une société d'expertise comptable dirigée par des experts-comptables diplômés, alors que M. X... était en réalité le seul et unique gestionnaire de la société et qu'il est dépourvu de cette qualité ; qu'ils versent aux débats la lettre du 18 mars 2005 adressée par la société Secaphi personnellement à M. X..., pour que ce dernier lui communique des renseignements relatifs à l'exercice 2004 de la société Azurex, notamment des renseignements sur «le personnel employé par Azurex, la répartition de l'effectif entre cadres non-cadres, le montant global de la rémunération des 5 ou 10 personnes les mieux rémunérés de la société» (pièce n° 37) ; que les appelants versent surtout le témoignage de Mme D..., cadre-comptable de la société Azurex, qui atteste que durant l'exécution de son contrat de travail, au cours des années 1997 à 2007, « elle a pu personnellement constater : - que le cabinet était géré par M. X..., seul directeur associé, lequel se comportait comme le propriétaire et l'expert-comptable de la société auprès de la clientèle et des tiers, - qu'il avait caché au personnel qu'il ne détenait pas l'intégralité du cabinet, - que M. Y... ne se présentait au cabinet qu'au plus une fois par an, - que M. Celle E... [pour la société Secaphi] ne faisait son apparition au cabinet que très rarement, ne l'ayant rencontré que trois ou quatre fois en 10 ans, - que ni l'un ni l'autre ne connaissaient aucun des clients et qu'ils ne sont jamais intervenus dans la g