Chambre commerciale, 11 mai 2017 — 12-29.424

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10178 F Pourvoi n° F 12-29.424 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Elbien, société anonyme, dont le siège est [...] (Argentine), contre l'arrêt rendu le 31 mai 2012 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Christian Dior couture, société anonyme, dont le siège est [...], 2°/ à la société Compania de Charly, société anonyme, dont le siège est [...], 3°/ à la société Maximiliano, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Elbien, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Christian Dior couture ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Elbien du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Compania de Charly et Maximiliano ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Elbien aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Christian Dior couture la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Elbien. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté la société Elbien de ses demandes tendant à voir faire interdiction, sous astreinte, à la société Christian Dior Couture de faire pratiquer toute nouvelle saisie ou d'exécution tant que les dispositions de fin de contrat, visées aux contrats de licence et Master contrat de concession commerciale n'auront pas été mises en oeuvres et achevées, à voir condamner celle-ci à lui verser diverses sommes en réparation de ses préjudices matériels et moraux ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes du contrat, la société Elbien devait organiser une fermeture progressive de son réseau de distribution et de ses sous-traitants, l'écoulement des stocks pendant une durée de six mois à compter de la réalisation de l'inventaire, la cessation de toute commercialisation par les sociétés Compania de Charly et Maximiliano dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités qui seront ordonnées entre Elbien et Christian Dior ; que l'article 17 du contrat stipule qu'en cas de cessation du contrat pour quelque cause que ce soit, il devait être procédé « à un inventaire physique ou contradictoire des stocks, référence par référence, valorisés par prix de revient et/ou d'achat du licencié, hors frais d'approche sur la base des justificatifs correspondant à fournir par le licencié ; que l'article 17-3 faisait obligation au licencié de reprendre les stocks localisés chez ses sous-traitants et fournisseurs ; qu'ainsi il résulte de ces stipulations qu'il appartenait à la société Elbien de prendre des dispositions afin de permettre la réalisation d'un inventaire ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont relevé que l'arrêt de la Cour d'appel la fin du contrat du 31 décembre 2005 lui ayant été signifié le 2 février 2008, les obligations incombant à Elbien, aux termes de l'article 19-1, devaient être exécutées le 28 février 2008 ; qu'en outre, l'article 17-4 faisait interdiction au licencié de fabriquer tous produits objet de la licence expirée ; que de plus, si quatre ans après la résiliation des relations commerciales, des marchandises portant les signes distinctifs de la marque DIOR figurent encore dans les magasins sous licence dont celles ayant donné lieu aux saisies réalisées dans les magasins des sociétés Maximiliano et Compania de Charly, Elbien ne justifie, par aucune pièce, qu'il s'agit de stocks dont elle pourrait se prévaloir au titre du contrat rés