Chambre commerciale, 11 mai 2017 — 15-25.523

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10179 F Pourvoi n° C 15-25.523 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société D..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Gonesdis, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme E..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme X..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société D..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Gonesdis ; Sur le rapport de Mme E..., conseiller référendaire, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Gonesdis la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société D... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société HAYS ILE DE FRANCE à payer à la société GONESDIS la somme de 5 382 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2013 ; Aux motifs que « il ressort du contrat conclu le 11 novembre 2011 avec la société Gonesdis que Hays s'est engagée à recruter pour Gonesdis un responsable de département ; que l'article 2 « Missions Hays » des conditions générales stipule que « chacune des missions de D... est régie par les dispositions prévues aux articles 1134 et suivants du code civil sur le mandat et consiste exclusivement à rechercher, sélectionner, conseiller, et présenter des candidats pour le compte du Client en fonction des critères déterminés et fournis par ce dernier oralement ou par écrit. D... ne saurait être tenu à une obligation de résultat dans le cadre de l 'exécution de la mission qui lui a été confiée» ; que Hays indique sur son site internet: «Nous analysons et évaluons en entretien individuel tous nos candidats en tenant informés nos clients de l'évolution de notre travail, quelles que soient les difficultés que nous pouvons rencontrer », « La sélection des candidats est complétée par des tests adaptés au poste à pourvoir ou par une analyse graphologique », «pour finaliser un recrutement, nous établissons un compte rendu d'évaluation qui comporte un bilan professionnel approfondi ainsi qu'un bilan personnel détaillant les principaux traits de personnalité», « Chaque candidat est reçu en entretien par un consultant spécialisé ». « Ce dernier s'assure des compétences, de la personnalité, des motivations du candidat », « Cette analyse est complétée par des techniques, des tests d'aptitude et linguistique par une vérification de l'ensemble des éléments du dossier » (pièce n°19 produite par Gonesdis) ; qu'il n'est pas contesté que la mission de sélection et de proposition de candidats confiée à Hays n'a donné lieu à aucun recrutement effectif ; qu'il appartient au conseil en recrutement, tenu d'une obligation de moyens, de rapporter la preuve qu'il a exécuté cette obligation et qu'il n'a commis aucune négligence ; sur la proposition du premier candidat, qu'il est constant qu'il a été mis fin de manière anticipée à la période d'essai, d'une durée de quatre mois, de Monsieur Y... qui a également fait l'objet, en raison de fautes graves, d'une rupture anticipée de son délai de prévenance d'un mois ; que l'inadéquation de Monsieur Y... au poste offert n'est pas contestable ; que Hays se borne, au soutien de ce qu'elle aurait accompli les diligences nécessaires à produire une attestation de sa propre salariée, Madame Z..., qui indique avoir pris contact avec Monsieur Dominique A..., directeur des ressources humaines et supérieur hiérarchique de Monsieur Y...