Chambre sociale, 11 mai 2017 — 16-10.397

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 mai 2017

Rejet

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 795 F-D

Pourvoi n° H 16-10.397

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Coustenoble, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Antonio Z... , domicilié [...]                                   ,

2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...]                                                       ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Coustenoble, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Z... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 2015), que M. Z... , engagé le 14 juin 1971 en qualité de chef mécanicien par la société Coustenoble, a été en arrêt pour maladie à compter du 14 octobre 2008 jusqu'à sa mise en invalidité par la sécurité sociale le 1er mars 2010 ; qu'il a été licencié, le 2 août 2010, pour faute grave ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire, congés payés et rappel de prime d'ancienneté alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense (...) » ; que le juge méconnaît en conséquence les termes du litige lorsqu'il déclare incontesté un fait dont l'exactitude est discutée ou qu'il introduit dans le litige des moyens de fait que les parties n'avaient pas invoqués ; que dès lors, en retenant, pour conclure au bien fondé de la demande de rappel de salaire, qu'il ne contestait pas le moment du rappel réclamé alors qu'il contestait le principe du droit du salarié au salaire conventionnel minimum réclamé, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que dans ses conclusions d'appel, il invoquait précisément qu'en présence d'une détermination régulière de l'indemnisation servi[c]e au salarié à l'aune des trois derniers mois de salaires complets du salarié (celui-ci) ne pouvait prétendre à un rappel de prime d'ancienneté au titre d'une période postérieure à la suspension du contrat de travail ; qu'en retenant pourtant que le salarié pouvait prétendre au versement de cette prime sans répondre à ce chef déterminant de ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant rappelé les termes de l'article D. 1226-1 du code du travail et relevé qu'en application de cet article l'employeur devait maintenir la prime d'ancienneté, la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Coustenoble aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Coustenoble à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Coustenoble

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Coustenoble à payer à M. Z... la somme de 468,30 euros à titre de rappel de salaire, la somme de 46,83 euros de congés payés incidents et la somme de 1.274,14 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail ; qu'aux termes de l'article D. 1226-1 du Code du travail, en cas d'absence pour maladie ou accident, l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière de la sécurité sociale due par l'employ