Chambre sociale, 11 mai 2017 — 16-13.437
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mai 2017
Rejet
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 797 F-D
Pourvoi n° M 16-13.437
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Bouygues bâtiment Sud-Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société anonyme GFC construction,
contre l'arrêt rendu le 5 février 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. Y... Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la société Bouygues bâtiment Sud-Est, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 février 2016), que M. Z... a été engagé le 7 janvier 2008 par la société GFC construction, aux droits de laquelle vient la société Bouygues bâtiment Sud-Est, en qualité de coffreur ; que, victime d'un accident du travail, le 10 avril 2013, il a été placé en arrêt de travail ; qu'après avoir, le 31 mai 2013, saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, il a été déclaré inapte à son poste le 2 septembre 2013, avec mention d'un danger immédiat ; qu'il a été licencié, le 18 octobre 2013, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des indemnités de rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que la résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée aux torts de l'employeur uniquement lorsque celui-ci commet un manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'un grief trop ancien qui n'a pas empêché la poursuite de la relation contractuelle pendant plusieurs mois ne saurait constituer un manquement suffisamment grave de l'employeur pour justifier une résiliation judiciaire aux torts de ce dernier ; qu'en l'espèce, pour retenir à l'encontre de la société un manquement à ses obligations à l'égard du salarié, la cour d'appel considère que le salarié n'a pas tardé à invoquer le manquement de la société puisqu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 31 mai 2013 pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat dès qu'il a été informé de son exposition à l'amiante, soit après avoir reçu le courrier du contrôleur du travail en date du 3 mai 2013 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme la société le soutenait, elle n'avait pas rapidement réagi lors de la détection, au cours du mois de juin 2012, d'amiante dans le local où le salarié travaillait en lui remettant une fiche d'exposition accidentelle à l'amiante, de sorte que le prétendu manquement de l'employeur n'avait pas empêché la poursuite du contrat pendant plusieurs mois, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1184 du code civil ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve pertinents qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel considère que le salarié n'a été informé de son exposition à l'amiante qu'après avoir reçu le courrier du contrôleur du travail en date du 3 mai 2013 ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait des productions que l'employeur avait produit la fiche d'exposition à l'amiante remise et signée par le salarié le 19 septembre 2012, la cour d'appel, qui n'examine pas les éléments pertinents de preuve qui lui sont soumis, ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débat