Chambre sociale, 11 mai 2017 — 16-13.993

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 mai 2017

Rejet

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 798 F-D

Pourvoi n° R 16-13.993

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 janvier 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Nathalie Y..., domiciliée [...]                          ,

contre l'arrêt rendu le 26 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Qualiconsult, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                                  , et anciennement [...]                       ,

2°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [...]                              ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Y..., de la SCP Gaschignard, avocat de la société Qualiconsult, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2015), que Mme Y... a été engagée le 1er juillet 2008, en qualité d'assistante juridique, par la société Qualiconsult ; qu'elle a bénéficié d'arrêts pour maladie du 31 mars au 11 avril 2010 puis du 17 mai au 13 juin 2010 ; qu'elle a été licenciée le 22 juin 2010 ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant fait ressortir, par motifs adoptés, que l'éventuelle irrégularité de la contre-visite médicale n'avait pas causé de préjudice à la salariée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement n'était pas entaché d'illégalité et de rejeter sa demande de dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en application de l'article L. 1152- 2 du code du travail, l'employeur ne peut licencier un salarié à raison du fait que celui-ci a dénoncé sincèrement des faits de harcèlement moral ; que par ailleurs, les juges sont tenus de ne pas dénaturer les écritures des parties et les pièces qui les accompagnent ; qu'en l'espèce, dans sa lettre de licenciement, l'employeur reprochait notamment à la salariée une « affirmation par vos soins d'une incompatibilité d'humeur grave avec votre supérieure » et d'avoir ainsi « tenté de reporter l'intégralité de la responsabilité du problème grave de communication sur Mme A... », sa supérieure hiérarchique ; qu'en retenant néanmoins que cette lettre de licenciement ne reprochait pas à la salariée d'avoir dénoncé des faits de harcèlement moral visant sa supérieure hiérarchique, les juges du fond ont dénaturé la lettre de licenciement du 22 juin 2010, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que, dans sa lettre de licenciement, l'employeur lui reprochait d'avoir dénoncé le comportement de sa hiérarchie en renvoyant à cet effet à sa lettre adressée le 10 juin 2010 au directeur général ; qu'aux termes de cette lettre, la salariée se plaignait de conditions de travail rendues difficiles du fait de sa supérieure hiérarchique ayant eu pour effet d'altérer sa santé et occasionnant une souffrance au travail ; qu'il en résultait que les faits dénoncés par la salariée correspondaient bien à ses yeux à des faits de harcèlement moral ; qu'en décidant néanmoins que cette lettre ne dénonçait pas un harcèlement moral, en sorte que le licenciement qui se fondait sur cette lettre ne lui reprochait pas d'avoir dénoncé des faits de harcèlement moral, les juges du fond ont dénaturé la lettre du 10 juin 2010, violant une nouvelle fois l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ en tout cas, qu'en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si, du fait même du renvoi dans la lettre de licenciement au courrier adressé par la salariée au directeur général, la lettre de licenciement ne revenait pas à lui reprocher d'avoir dénoncé des faits de harcèlement moral, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté, hors toute dénaturation, que la lettre de licenciement ne faisait pas grief à la salariée d'une dénonciation de harcèlement, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omi