Chambre sociale, 11 mai 2017 — 16-10.021
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mai 2017
Rejet
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 800 F-D
Pourvoi n° Y 16-10.021
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Thermi Picardie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), dans le litige l'opposant à M. Messaoud Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Thermi Picardie, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 novembre 2015), que M. Y..., engagé le 13 avril 1985 par la société TTAD Industries en qualité d'aide trempeur, est devenu chef d'équipe le 1er novembre 1993 ; que son contrat de travail a été transféré à la société Thermi Picardie le 15 janvier 2005 ; que victime d'un accident de travail le 8 janvier 2007, il a été placé en arrêt de travail à compter de cette date ; qu'à la suite de deux examens médicaux des 1er et 20 avril 2010, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste occupé en précisant que le salarié serait apte à un poste assis de style administratif ou à répondre au téléphone ; que le 11 juin 2010, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de l'origine professionnelle de l'inaptitude et de la connaissance, par l'employeur, de cette origine au moment du licenciement ;
Sur le second moyen :
Attendu que l 'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'a pas satisfait à son obligation de reclassement et de le condamner à payer au salarié des sommes au titre des indemnités prévues aux l'articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu'ils ressortent des prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société Thermi Picardie faisait valoir qu'informée de l'inaptitude de M. Y..., elle avait procédé à des recherches de reclassement sur la base des recommandations et préconisations formulées par le médecin du travail et des aptitudes limitées du salarié tant en son sein qu'auprès de sociétés ayant une activité similaire mais avec lesquelles elle contestait expressément former un groupe et qu'en l'absence de poste disponible compatible avec l'état de santé du salarié, le reclassement de celui-ci s'était avéré impossible ; qu'en retenant, pour retenir que l'employeur n'établissait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, que l'appartenance de la société Thermi Picardie au groupe Thermi-Lyon ne faisait pas débat, lorsque ce point était expressément contesté par l'employeur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu'ils ressortent des prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. Y... se limitait à soutenir que les registres du personnel produits faisaient apparaître que deux postes auraient été pourvus dans les sociétés Thermi Picardie et Thermi-Plantin sans que l'employeur n'ait interrogé le médecin du travail sur la compatibilité de ceux-ci avec l'aptitude de M. Y... ; que le salarié ne se prévalait en revanche pas d'hypothétiques embauches postérieurement à son licenciement ; qu'en jugeant, pour retenir que l'employeur n'établissait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, que les registres du personnel produits ne justifiaient pas qu'aucune embauche n'était intervenue postérieurement au licenciement du salarié, et notamment après la période estivale, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen pris de ce que les regist