Chambre sociale, 11 mai 2017 — 16-11.068

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 mai 2017

Rejet

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 801 F-D

Pourvoi n° M 16-11.068

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., domicilié [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Hop !, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                                   , venant aux droits de la société par actions simplifiée Hop ! Brit Air,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Hop !, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 novembre 2015), que M. Y... a été engagé le 2 juin 1998 par la société Brit Air, devenue Hop ! Brit Air, aux droits de laquelle vient la société Hop ! (la société), en qualité d'officier pilote de ligne ; qu'à la suite de deux examens médicaux des 18 septembre et 23 octobre 2006, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude totale au poste de personnel navigant technique ; qu'il a été licencié le 21 décembre 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que l'employeur justifiait d'une recherche sérieuse, mais vaine, de reclassement du salarié, tant dans l'entreprise qu'auprès de l'ensemble des sociétés du groupe auquel elle appartient, au sein desquelles il existait une possibilité de permutation de tout ou partie du personnel ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de monsieur Y..., salarié, procédait d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes contre la société Hop ! Brit Air, employeur ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE monsieur Y... reprochait à la SAS Hop ! Brit Air d'avoir motivé en termes laconiques son licenciement et surtout de ne pas avoir recherché activement et loyalement un reclassement puisqu'elle n'avait fait qu'adresser des courriers à quelques entreprises du groupe choisies de manière arbitraire ; que la lettre de licenciement indiquait très clairement le motif de la rupture du contrat de travail à savoir l'inaptitude définitive de monsieur Y... aux fonctions de pilote et que l'énoncé était suffisamment précis pour être vérifiable notamment au vu de l'avis émis par le médecin du travail le 23 octobre 2006, ce que l'appelant ne pouvait pas sérieusement ignorer ; que pour exécuter son obligation de reclassement, il était justifié par l'employeur de ce qu'il avait transmis une demande accompagnée du curriculum vitae de monsieur Y... au directeur de la maintenance de la société, au chef d'escale de Lyon et au directeur des opérations en vol et qu'aucune possibilité de reclassement n'avait été trouvée ; que de même, le directeur des ressources humaines de la SAS Hop ! Brit Air avait vainement interrogé les sociétés Air France, Icare, Lyon Maintenance, Airlinair et Régional CAE lesquelles n'avaient pas été en mesure de proposer un poste pouvant correspondre à la qualification de monsieur Y... ; que les possibilités de reclassement devaient être recherchées à l'intérieur du groupe, c'est-à-dire de l'ensemble formé par les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient la permutation de tout ou partie du