Chambre sociale, 11 mai 2017 — 15-19.566
Textes visés
- Articles L. 1226-8, L. 1226-10 et L. 4624-1 du code du travail en leur rédaction applicable en la cause.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mai 2017
Cassation partielle
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 803 F-D
Pourvoi n° C 15-19.566
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Nazir Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 avril 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. Bruno Z..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Guigard et associés,
2°/ à l'AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société MJ Synergie, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1226-8, L. 1226-10 et L. 4624-1 du code du travail en leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. Y... a été engagé le 4 septembre 2000 par la société BWS Gatf, devenue la société Guigard, en qualité de chauffeur poids-lourds ; que l'employeur a décidé d'affecter le salarié à un poste de chauffeur-déménageur à compter de décembre 2010 ; que celui-ci a été licencié, le 4 février 2011, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que la société Guigard a été placée en liquidation judiciaire, la société MJ Synergie étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que celui-ci a été examiné le 8 décembre 2010 par le médecin du travail à propos d'une activité de chauffeur/déménageur et que le praticien a conclu à une aptitude à un poste sans port de charges et sans effort de manutention mais à une inaptitude à la fonction de déménageur et à l'aptitude au poste de chauffeur de poids lourds, qu'un second avis a été émis en des termes identiques par le médecin du travail lors d'une seconde visite réalisée le 6 janvier 2011, donc en respectant bien le délai de quinze jours, qu'il en résulte ainsi que le salarié était médicalement inapte à la fonction de déménageur et ne pouvait conduire un camion qu'à condition de ne pas opérer manuellement le chargement et le déchargement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de son énonciation des termes des avis du médecin du travail des 8 décembre 2010 et 6 janvier 2011 que le salarié avait été déclaré apte à son poste de chauffeur, en sorte que l'employeur ne pouvait procéder au licenciement pour inaptitude, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel de salaire et de congés payés, l'arrêt rendu le 7 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société MJ Synergie, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MJ synergie, ès qualités, à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de r