Chambre sociale, 11 mai 2017 — 15-19.566

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1226-8, L. 1226-10 et L. 4624-1 du code du travail en leur rédaction applicable en la cause.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 mai 2017

Cassation partielle

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 803 F-D

Pourvoi n° C 15-19.566

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Nazir Y..., domicilié [...]                      ,

contre l'arrêt rendu le 7 avril 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                   , représentée par M. Bruno Z..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Guigard et associés,

2°/ à l'AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône, dont le siège est [...]                                                         ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société MJ Synergie, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1226-8, L. 1226-10 et L. 4624-1 du code du travail en leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. Y... a été engagé le 4 septembre 2000 par la société BWS Gatf, devenue la société Guigard, en qualité de chauffeur poids-lourds ; que l'employeur a décidé d'affecter le salarié à un poste de chauffeur-déménageur à compter de décembre 2010 ; que celui-ci a été licencié, le 4 février 2011, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que la société Guigard a été placée en liquidation judiciaire, la société MJ Synergie étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que celui-ci a été examiné le 8 décembre 2010 par le médecin du travail à propos d'une activité de chauffeur/déménageur et que le praticien a conclu à une aptitude à un poste sans port de charges et sans effort de manutention mais à une inaptitude à la fonction de déménageur et à l'aptitude au poste de chauffeur de poids lourds, qu'un second avis a été émis en des termes identiques par le médecin du travail lors d'une seconde visite réalisée le 6 janvier 2011, donc en respectant bien le délai de quinze jours, qu'il en résulte ainsi que le salarié était médicalement inapte à la fonction de déménageur et ne pouvait conduire un camion qu'à condition de ne pas opérer manuellement le chargement et le déchargement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de son énonciation des termes des avis du médecin du travail des 8 décembre 2010 et 6 janvier 2011 que le salarié avait été déclaré apte à son poste de chauffeur, en sorte que l'employeur ne pouvait procéder au licenciement pour inaptitude, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel de salaire et de congés payés, l'arrêt rendu le 7 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société MJ Synergie, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MJ synergie, ès qualités, à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de r