Chambre sociale, 11 mai 2017 — 15-19.684
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mai 2017
Rejet
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 804 F-D
Pourvoi n° F 15-19.684
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Century 21 - agence du Lac, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Laurent Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Century 21- agence du Lac, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen pris en ses cinq premières branches, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et de vice de la motivation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit que l'employeur ne démontrait pas avoir procédé à une recherche sérieuse de reclassement au sein de l'entreprise et des autres agences immobilières du groupe présentant entre elles une proximité géographique, une similarité des qualifications du personnel et une identité de direction et de gestion ;
Sur le second moyen pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que le rejet du premier moyen prive de portée ce moyen, tiré d'une cassation par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la sixième branche du premier moyen et la seconde branche du second moyen auxquelles la société Century 21 - agence du lac a déclaré renoncer :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Century 21 - agence du lac aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Century 21 - agence du lac à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Century 21- agence du Lac
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Agence du Lac à lui payer la somme de 6984,48 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 698,45 euros bruts au titre des congés payés afférents et la somme de 21 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR dit que ces sommes portaient intérêt au taux légal à compter du 25 mai 2013 et que les intérêts échus à compter du 25 mai 2013 devaient être capitalisés par année entière, d'AVOIR condamné la société Agence du Lac à payer à M. Y... la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'exposante aux entiers dépens de première instance et d'appel;
AUX MOTIFS QUE« L'article L 1226-10 du code du travail prévoit que 'lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail.';
L'article L1226-12 précise que 'lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat