Chambre sociale, 11 mai 2017 — 15-20.050

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 mai 2017

Rejet

Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 805 F-D

Pourvoi n° D 15-20.050

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société X... et fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                             ,

contre l'arrêt rendu le 15 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. Y... Z..., domicilié [...]                                       ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société X... et fils, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale, de vice de la motivation et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont fait ressortir que l'employeur, qui ne démontrait pas avoir repris ses recherches de reclassement à la suite du refus exprimé par le salarié le 22 avril 2012, au besoin en sollicitant à nouveau le médecin du travail, ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser ce salarié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société X... et fils aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société X... et fils

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de M. Z... sans cause réelle et sérieuse et condamné la société X... et fils à payer à M. Z... les sommes de 42 408 € à titre de dommages-intérêts pour « licenciement sans cause réelle et sérieuse », 1000 € d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal, ordonné la délivrance par la société X... et fils à M. Z... d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle Emploi conformes et condamné la société X... et fils aux dépens, et d'AVOIR condamné la société X... et fils à payer à M. Z... la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « La SAS X... et fils, entreprise de travaux publics, a recruté M. Y... Z... dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 8 juillet 2007, en qualité de chauffeur poids lourd au niveau 1-position 1-coefficient 100 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, moyennant un salaire de base ou fixe de 1 289,20 € bruts mensuels auquel s'ajoutent des primes de non accident, d'entretien et de présence. M. Y... Z... a été victime d'un accident du travail survenu le 12 septembre 2011 - sa pièce 2 -, à la suite duquel il a été examiné par le médecin du travail les 23 janvier (première visite de reprise) et 17 février 2012 (deuxième visite de reprise). La deuxième et dernière visite l'a déclaré "inapte au poste, apte à un autre, ne peut pas conduire de véhicule ni porter de charges. Inapte définitif au poste" - sa pièce 4. Dès le 20 février 2012, l'appelante a adressé à M. Y... Z... un courrier pour lui faire deux offres de reclassement sur des emplois à temps partiel (20 heures hebdomadaires) d'assistant au chef de transport et d'hôte d'accueil-standardiste. Dans sa réponse du 27 février 2012, l'intimé indique à la SAS X... et fils qu'il n'accepte pas un si faible volume d'heures ayant une incidence directe sur la rémunération servie. Après avoir à nouveau interrogé le 29 février 2012 les services de la médecine du travail qui lui ont répondu le 7 mars sur les perspectives de reconversion de M. Y... Z..., la SAS X... et fils lui a remis par un courrier du 17 avril suivant une dernière proposition de reclassement sur des postes à plein temps d'hôte d'accueil standardiste et d'agent de liaison, propositions précises et circonstanciées. M. Y... Z... a alors fait savoir à son employeur dans une correspondance du 22 avril 2012 qu'il était inté