Chambre sociale, 11 mai 2017 — 15-23.339

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 mai 2017

Rejet

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 806 F-D

Pourvoi n° D 15-23.339

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marie-Christine Z... A... , domiciliée [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 9 juin 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [...]                                ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de Me B... , avocat de Mme Z... A... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 juin 2015), que Mme Z... A... a été engagée le 28 août 2000 par la société Lidl en qualité d'employée libre service, puis promue chef caissière ; qu'ayant été placée en arrêt de travail, elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 13 et 27 septembre 2011 ; que le 16 décembre 2011, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ que l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail déclarant le salarié inapte à occuper son poste de travail ne dispense pas l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que les juges du fond doivent caractériser l'impossibilité de l'employeur de mettre en oeuvre de telles mesures ; que pour dire que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré qu'il ne pouvait être fait grief à l'employeur de ne pas avoir recherché des postes de reclassement au sein de ses magasins et en entrepôt en raison des contraintes édictées par le médecin du travail et de n'avoir proposé à la salariée que des postes administratifs ; qu'en statuant par ces motifs qui ne sont pas de nature à caractériser l'impossibilité pour l'employeur de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;

2°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que l'exigence de motivation requière que le juge analyse même sommairement l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions, a fortiori lorsque les documents produits sont déterminants de la solution du litige ; que la cour d'appel a affirmé de manière péremptoire, que si des magasins à l'enseigne Lidl se trouvaient dans toute l'Europe, il n'existait pas de permutation de personnel entre les différentes entités européennes et que les liens entre les sociétés Lidl ne sont que capitalistiques, les sociétés d'exploitation étant détenues par les sociétés holdings allemandes, sans que des liens transversaux existent entre les sociétés nationales ; qu'en statuant ainsi, sans analyser même sommairement les documents produits par la salariée qui démontraient sans conteste que la société Lidl faisait partie d'un groupe d'entreprises permettant la permutation du personnel implanté dans toute l'Europe et pas simplement en Allemagne, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le refus exprimé par un salarié déclaré inapte à son poste d'une proposition de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que l'employeur, quelque que soit la position prise par le salarié, doit justifier de l'impossibilité de reclassement, le cas échéant au sein du groupe auquel il appartient parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en énonçant, pour exclure toute recherche de reclassement au sein des sociétés du groupe Lidl, que la salariée ne faisait pas état de connaissances linguistiques particulières et qu'elle avait manifesté