Chambre sociale, 11 mai 2017 — 15-28.312
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mai 2017
Rejet
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 807 F-D
Pourvoi n° J 15-28.312
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Touristic Hôtel, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Kheira Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Touristic Hôtel, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'absence d'une recherche loyale de reclassement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Touristic Hôtel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Touristic Hôtel à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Touristic Hôtel
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société Touristic Hôtel à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, et celle de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que selon l'alinéa 2 de l'article L. 4624-1 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail ; que la recherche doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la mutation de tout ou partie du personnel ; que l'information à transmettre aux entreprises du groupe doit précisément faire état de la situation du salarié dont le reclassement est recherché ; que le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement du salarié inapte rend le licenciement prononcé dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, selon l'avis rendu par le médecin du travail à l'issue de la seconde visite médicale de reprise, Mme Y... était inapte au poste de gouvernante, de femme de chambre et de réceptionniste de jour ; que selon le médecin du travail, elle était toutefois apte à un poste de réceptionniste de journée à temps partiel, limité à 10 heures par semaine ; que le poste de réceptionniste de jour à temps partiel disponible à l'hôtel Majestic de Lourdes, appartenant au groupe, ne pouvait effectivement pas être proposé à Mme Y... : - le temps de travail était de 28 heures par semaine alors que le médecin du travail avait limité le temps de travail de la salariée sur un tel poste à 10 heures par semaine, - il nécessitait impérativement de parler anglais, langue que ne maîtrise pas Mme Y..., étant rappelé que Lourd