Chambre sociale, 11 mai 2017 — 16-15.853
Textes visés
- Articles 1134 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur et L. 1221-1 du code du travail.
- Article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mai 2017
Cassation partielle
Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 816 F-D
Pourvoi n° N 16-15.853
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Fabrice Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la Fédération nationale des transports routiers (FNTR), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La Fédération nationale des transports routiers a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la Fédération nationale des transports routiers, l'avis de M. Richard de la Tour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 18 juin 2007 par la Fédération nationale des transports routiers (FNTR), y occupait depuis le 1er septembre 2010, les fonctions de directeur du développement durable ; qu'il a été licencié pour faute grave le 17 janvier 2013 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié et le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu les articles 1134 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur et L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'indemnité de non-concurrence, l'arrêt retient qu'il ressort des termes mêmes de l'article 12 du contrat de travail que l'employeur conservait la latitude de libérer le salarié de l'interdiction de concurrence dans les trente jours de la notification de la rupture, ce qui a été fait dans les temps, que dans les faits, le salarié a été embauché le 2 septembre 2013 par la société Chronoservices opérant également dans le secteur du transport routier ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que si l'employeur entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, il doit le faire au plus tard à la date du départ effectif de l'intéressé de l'entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires, la cour d'appel, qui n'a pas précisé si la renonciation de l'employeur était intervenue au plus tard à la date du départ effectif du salarié de l'entreprise, a privé sa décision de base légale ;
Et sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Vu l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage perçues par le salarié ;
Attendu que pour condamner l'employeur à rembourser des indemnités de chômage à concurrence d'un mois, l'arrêt retient que lorsque le licenciement est illégitime en application des articles L. 1235-2, L. 1235-3, L.1235-11 du code du travail, le conseil ordonne d'office, même en l'absence de Pôle emploi à l'audience et sur le fondement de l'article L. 1235-5, le remboursement par l'employeur de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle décidait que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce q