Chambre sociale, 11 mai 2017 — 16-10.422
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mai 2017
Cassation partielle
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 820 F-D
Pourvoi n° J 16-10.422
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. K... Y... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société Sceau Château de [...], société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme L..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme L..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sceau Château de [...], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 8 janvier 2008 par la société Château de [...], exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable bureau, vigne et cave ; qu'ayant été licencié pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve produits tant par le salarié que par l'employeur au terme de laquelle ils ont estimé qu'il y avait lieu de rejeter le demande d'heures supplémentaires ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance, que le premier juge a relevé chacun des éléments apportés par l'employeur pour établir la réalité des faits reprochés au salarié, qu'à défaut de pièces nouvelles, il en résulte que l'analyse qu'il en a faite est une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du bordereau de communication de pièces annexé aux écritures d'appel du salarié que, pour contester toute faute grave de sa part, celui-ci versait aux débats deux nouvelles productions, l'attestation de M. Z... du 20 mars 2014 et celle de Mme M... du 21 mars 2014, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission ce bordereau, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à condamner, en conséquence, la société à lui verser les sommes de 19 670,58 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 13 114 euros à titre d'indemnité de licenciement, 13 114 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2 513 euros d'indemnité compensatrice de la mise à pied conservatoire et 6 000 euros au titre du préjudice moral, l'arrêt rendu le 10 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Sceau Château de [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sceau Château de [...] à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant à voir juger son licencieme