Chambre sociale, 11 mai 2017 — 15-28.580
Textes visés
- Articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mai 2017
Cassation partielle
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 822 F-D
Pourvoi n° A 15-28.580
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Thierry Y..., domicilié [...] ,
2°/ l'union locale CGT de Chatou, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Valérie E..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Cap 15,
2°/ à M. Gérard Z..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur de la société Cap 15,
3°/ à l'AGS-CGEA IDF Ouest, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... et de l'union locale CGT de Chatou, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme E..., ès qualités, et de M. Z..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cap 15 (la société), qui exploitait un centre de congrès, a engagé M. Y..., en qualité de maître d'hôtel à la journée, par des contrats à durée déterminée d'usage successifs, entre le 1er octobre 1996 et le 22 février 2011 ; que la société ayant cessé de lui proposer de nouveaux engagements, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats à durée déterminée successifs d'usage à temps partiel en un contrat à durée indéterminée à temps complet et de demandes relatives à la rupture de ce contrat de travail ; que la société, d'abord placée en redressement judiciaire, avec désignation de M. Z... en qualité d'administrateur, a été mise en liquidation judiciaire le 2 décembre 2015, avec désignation de la Selafa MJA, prise en la personne de Mme E..., en qualité de liquidateur judiciaire ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt énonce que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu que l'employeur ne démontrait pas qu'il serait d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour l'emploi de maître d'hôtel, alors même qu'il s'agit d'un emploi de la restauration ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si pour l'emploi considéré il est effectivement d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
Met M. Z..., ès qualités, hors de cause ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande de requalification des contrats à temps partiel en contrat à temps plein et le déboute de la demande de rappel de salaire sollicitée au titre de cette requalification, l'arrêt rendu le 14 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme E..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme E..., ès qualités à payer à M. Y... et à l'union locale CGT de Chatou la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge