Chambre sociale, 11 mai 2017 — 16-10.604

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 mai 2017

Rejet

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 823 F-D

Pourvoi n° H 16-10.604

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Franklin fiduciaire, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                    ,

2°/ M. Gérard Y..., domicilié [...]                        , agissant en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société Franklin fiduciaire,

contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige les opposant à M. Philippe Z..., domicilié [...]                                    ,

défendeur à la cassation ;

En présence de : la société Mandataires judiciaires associés (MSA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...]                                       , prise en la personne de Mme Frédérique A..., en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société Franklin fiduciaire,

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. Richard de La Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Franklin fiduciaire, de M. Y..., ès qualités et de la société MFA, ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2015), que M. Z... a été engagé par la société d'expertise-comptable Franklin Fiduciaire (la société) en qualité d'assistant contrôleur confirmé le 20 juin 1995, moyennant une rémunération mensuelle fixe de 15 000 francs, augmentée d'une rémunération variable sous forme de primes calculées sur le chiffre d'affaires hors taxes encaissé et sur le résultat net avant impôts annuels ; qu'ayant entre temps acquis 25 % des parts sociales de la société, le salarié a été promu chef de service puis directeur délégué ; que dénonçant la cessation du paiement de la partie variable de sa rémunération, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 13 janvier 2011 d'une demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 4 février 2011 ; que la société Franklin Fiduciaire, assistée de son administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire, s'est pourvue en cassation contre l'arrêt infirmatif qui a fait droit aux demandes du salarié ;

Sur le moyen unique pris en ses quatre premières branches :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de travail à ses torts exclusifs, de le condamner au paiement d'un rappel de salaire sur la rémunération variable, avec les congés payés afférents, des indemnités compensatrices de préavis et de licenciement, d'une indemnité pour licenciement abusif, d'une indemnité compensatrice de congés payés, d'un rappel de salaire pour le mois de janvier 2011, outre les congés payés afférents, alors selon le moyen :

1°/ que si la novation ne se présume pas, elle n'a pas à être exprimée formellement et peut résulter des faits de la cause ; qu'en l'espèce, la société Franklin Fiduciaire soutenait que le contrat initial de travail de M. Z... conclu en 1995 avait fait l'objet d'une novation, manifestée par le fait que sa situation professionnelle dans l'entreprise avait considérablement évolué depuis 1995, que la prime litigieuse ne lui avait plus été allouée après l'an 2000 sans qu'il ne s'en plaigne, alors même qu'il faisait établir ses fiches de paie par son épouse, qu'il s'était régulièrement attribué des primes et un treizième mois non-prévus dans sa lettre d'engagement de 1995, que sa rémunération avait depuis lors été augmentée hors des stipulations de ladite lettre, qu'il était trésorier et ordonnateur de la société et, donc, en charge de la liquidation de ses payes, et qu'en sa qualité d'associé, il avait toujours approuvé sa rémunération en assemblée générale, ce dont il résultait de manière claire et non-équivoque que la prime initialement stipulée et dont il réclamait paiement en justice avait été supprimée et son mode de rémunération totalement modifié par novation de son contrat de travail ; qu'en rejetant ce moyen, au motif que la novation devrait nécessairement « procéder d'un acte positif », ce qui la loi n'exi