Chambre sociale, 11 mai 2017 — 16-10.914
Textes visés
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
- Article L. 1221-1 du code du travail.
Texte intégral
OC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mai 2017
Cassation partielle
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 824 F-D
Pourvoi n° U 16-10.914
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Bruno Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Symag, anciennement dénommée Laser Symag, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Symag, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 24 octobre 2003 en qualité d'ingénieur commercial par la société ISM ; que par une convention tripartite le contrat de travail a été transféré à compter du 1er décembre 2005 à la société Symag, anciennement dénommée société Laser Symag ; qu'ayant été licencié le 25 octobre 2006, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; que le 17 novembre 2011 a été déclaré non admis le pourvoi formé contre l'arrêt mixte de la cour d'appel de Paris qui a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et qui, avant dire droit sur les demandes de nature salariale, a ordonné une expertise ; qu'après dépôt du rapport d'expertise le salarié a réclamé une somme 107 030 euros à titre de commissions sur l'ordre pris auprès d'Optic 2000 ;
Attendu que pour limiter la condamnation au titre des commissions dues pour le contrat Optic 2000 à la somme de 4 627 euros, après déduction de la provision allouée par l'arrêt mixte du 16 avril 2010, l'arrêt retient que l'accord Optic 2000 ne correspond pas à un contrat de référencement, qu'il s'agit d'un contrat passé avec un groupe exerçant son activité sous forme de coopérative regroupant 1 650 magasins, qu'il était prévu un montant de base pour chacun des magasins qui devaient s'équiper du logiciel et que la durée de déploiement était de trois ans jusqu'à fin 2008, que l'article 4 du plan de commissionnement 2005 prévoit qu'en cas de départ en cours d'année, 50 % des commissions seront versées au titre du contrat signé, sous réserve que la facturation soit faite dans les six mois de la signature, que faire dépendre une commission due à un salarié de la facturation établie par l'employeur, alors que le salarié n'est pas en charge de la facturation constitue une condition potestative, que la condition tenant à la date de facturation doit donc être écartée, qu'en revanche, l'article 4 pouvait parfaitement prévoir qu'en cas de départ en cours d'année seules 50 % des commissions sont dues, que compte tenu de la date de départ de M. Y... fin janvier 2007, les commissions doivent être calculées sur le chiffre d'affaires qui ressort de la totalité de l'année 2006 et pour 2007 sur un mois à taux plein et six mois à taux réduit de 50 % sur un chiffre d'affaires total de 2 031 775 euros ;
Attendu cependant que s'il peut être contractuellement prévu que les commandes non menées à bonne fin n'ouvrent pas droit à commission, c'est à la condition que ce soit sans faute de l'employeur et sans que le salarié soit privé des commissions qui lui étaient dues sur des contrats effectivement réalisés ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que le salarié avait obtenu de la coopérative Optic 2000 un accord ferme et définitif, ce dont elle aurait dû déduire que le droit à commission était acquis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 4 627 euros la commission due à M. Y... au titre du contrat Audioptic/Optic 2000, l'arrêt rendu le 20 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, po